Votre visage apparaît dans une vidéo que vous n’avez jamais tournée. Une voix qui ressemble à la vôtre prononce des propos que vous n’avez jamais tenus. Le premier réflexe n’est pas de demander la suppression, mais de conserver ce qui permettra d’établir ce qui a été diffusé — une fois le contenu retiré, la preuve disparaît avec lui.
Relevez l’adresse exacte, le compte diffuseur, la date et le contexte avant toute demande de retrait. Vérifiez ensuite ce que le contenu reproduit et comment il est présenté, plutôt que de vous arrêter à la question « est-ce fait par une IA ». Signalez à la plateforme et conservez la trace de la démarche. Si des données personnelles sont traitées, les droits du RGPD peuvent être mobilisés. Et si le contenu est sexuel, usurpe votre identité ou met en cause un mineur, le régime applicable change immédiatement.
Information juridique générale — droit français et de l’Union européenne, textes et décisions vérifiés dans leur rédaction en vigueur au 3 septembre 2026.
Il n’existe pas de « droit des hypertrucages » qui réglerait ces situations d’un bloc. Selon les faits entrent en jeu la protection de l’image et de la voix, la vie privée, le RGPD, le droit pénal, les règles applicables aux plateformes et, depuis le 2 août 2026, les obligations de transparence de l’AI Act.
1. Conservez les preuves avant de demander le retrait
Une suppression rapide est souhaitable, mais elle fait disparaître les éléments nécessaires pour établir ce qui s’est passé. L’ordre des opérations compte donc autant que leur contenu.
Avant d’engager la moindre démarche, relevez l’adresse exacte du contenu, le nom du compte qui l’a publié, la plateforme, la date et l’heure de consultation, le texte accompagnant la publication et son contexte de diffusion. Des captures d’écran conservent l’apparence du contenu et les informations visibles autour de lui — mentions de partage, commentaires, nombre de vues.
Lorsque la diffusion est importante, répétée ou susceptible d’entraîner un préjudice sérieux, la question d’une conservation plus formelle de la preuve se pose avant toute disparition du contenu.
Si le contenu est susceptible de constituer une représentation pornographique de mineur, ne le téléchargez pas et ne le repartagez pas pour constituer votre propre dossier. Relevez seulement les informations permettant de le localiser, et utilisez les canaux officiels de signalement. La détention et l’acquisition de telles images sont elles-mêmes pénalement réprimées.
2. Votre image a-t-elle été utilisée, modifiée, ou entièrement recréée ?
Toutes les images produites par une intelligence artificielle ne posent pas le même problème, et la qualification dépend de ce qui a été fait de la vôtre.
Votre photographie peut avoir été reprise telle quelle puis modifiée. Votre visage peut avoir été inséré dans une autre scène. Un système peut aussi produire un visage artificiel qui vous ressemble assez pour que des tiers vous identifient.
La question utile n’est donc pas « cette image a-t-elle été créée avec une IA », mais êtes-vous identifiable, que vous attribue le contenu, et dans quel contexte est-il diffusé. C’est de ces trois réponses que dépendent les fondements mobilisables.
En droit français, chacun a droit au respect de sa vie privée, et les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, en référé s’il y a urgence (code civil, article 9). L’utilisation d’une image peut en outre constituer un traitement de données personnelles lorsqu’elle permet d’identifier directement ou indirectement une personne.
3. La voix est protégée comme l’image — mais elle se met en balance de la même manière
La Cour de cassation l’a jugé en des termes qui ne laissent plus de doute : « À l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne. » Le droit au respect de la vie privée inclut donc le droit au respect de la voix (Civ. 1re, 24 juin 2026, n° 25-20.483, publié au bulletin).
Cette consécration compte pour les contenus produits par IA : peu importe que le litige ne porte pas sur la copie d’un fichier audio original. Une voix reconstituée, imitée ou clonée engage la même protection dès lors que les destinataires reconnaissent la personne. L’identifiabilité reste le critère central.
Mais la même décision pose la limite, et il serait imprudent de ne retenir que la première moitié. Parce que le droit à la voix se rattache à la vie privée, il a la même valeur normative que la liberté d’expression : le juge doit mettre les deux en balance et faire prévaloir celui qui s’avère le plus légitime dans les circonstances. Dans cette affaire, la Cour a précisément cassé l’arrêt qui avait condamné l’utilisation d’une voix reprise sans autorisation dans une chanson, au motif que les propos repris avaient suscité une forte controverse et portaient sur un thème social important — deux critères dont chacun suffisait à caractériser un débat d’intérêt général.
Ce que cela signifie en pratique : la reprise de votre voix n’est pas illicite du seul fait qu’elle a eu lieu sans votre accord. La contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne, le contenu, la forme et les répercussions de la publication entrent dans l’appréciation. Une reprise à des fins commerciales, dans un contexte trompeur ou dégradant, se défend beaucoup mieux qu’une reprise dans une œuvre critique.
4. Le contenu indique-t-il qu’il a été généré ou manipulé par une IA ?
Depuis le 2 août 2026, les obligations de transparence de l’article 50 de l’AI Act sont applicables. Le règlement définit l’hypertrucage — deepfake — comme une image ou un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé par l’IA, présentant une ressemblance avec des personnes, objets, lieux, entités ou événements existants, et pouvant être perçu à tort comme authentique ou véridique.
La Commission européenne retient trois critères cumulatifs : un haut degré de ressemblance avec le sujet simulé ; le caractère existant — ou plausiblement existant — de ce qui est simulé ; et la capacité à tromper sur l’authenticité du contenu.
Lorsque ces critères sont réunis, le déployeur du système doit indiquer que le contenu a été généré ou manipulé par une IA. La Commission précise que cette information est due au plus tard lors de la première exposition, de manière claire et distinguable, compréhensible et perceptible sans outil technique particulier — mention visible ou audible. Le déployeur ne peut donc pas se contenter du marquage lisible par machine intégré par le fournisseur du système.
Lorsque le contenu fait partie d’une œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique ou fictif, l’obligation se limite à divulguer l’existence du contenu généré d’une manière qui n’entrave pas la jouissance de l’œuvre. Et surtout : un contenu correctement signalé comme généré par IA n’est pas pour autant licite. Le marquage répond à une obligation de transparence ; il n’efface ni le consentement, ni la vie privée, ni le RGPD, ni les qualifications pénales.
5. Le code pénal vise expressément les contenus générés par algorithme
Le droit français ne se limite plus aux montages classiques : la loi du 21 mai 2024 a étendu deux incriminations aux contenus produits par traitement algorithmique.
| Texte | Ce qui est réprimé, et les peines |
|---|---|
| C. pén., art. 226-8 | Porter à la connaissance du public ou d’un tiers un contenu visuel ou sonore généré par traitement algorithmique représentant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, portés à deux ans et 45 000 euros en cas de publication en ligne. |
| C. pén., art. 226-8-1 | Porter à la connaissance du public ou d’un tiers un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par traitement algorithmique reproduisant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement : deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, portés à trois ans et 75 000 euros en cas de publication en ligne. |
Les deux textes ne sont pas construits de la même manière. L’article 226-8 réprime la diffusion d’un contenu généré algorithmiquement représentant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. L’article 226-8-1 ne comporte pas cette condition : il vise la diffusion, sans consentement, d’un contenu à caractère sexuel — montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, ou contenu généré par un traitement algorithmique reproduisant celles-ci.
Le caractère évident ou expressément mentionné n’est pas une exception au délit de l’article 226-8 : c’est l’un de ses éléments constitutifs. La distinction commande trois conséquences.
La première tient à la preuve : il revient à la poursuite d’établir que le contenu n’apparaissait pas à l’évidence comme généré et qu’il n’en était pas fait mention — non au diffuseur de démontrer qu’il avait étiqueté.
La deuxième tient au temps : une mention ajoutée après coup n’efface pas le délit déjà consommé par une première diffusion sans mention.
La troisième tient au périmètre : l’étiquetage n’écarte que cette qualification-là. Il laisse entiers l’article 226-8-1 si le contenu a un caractère sexuel, le droit à l’image et à la voix, et le RGPD.
6. Si le contenu représente sexuellement un mineur, le régime change entièrement
Une telle situation ne se traite pas comme une demande de suppression d’image. L’article 227-23 du code pénal réprime la fixation, l’enregistrement ou la transmission en vue de sa diffusion d’une image ou représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique — cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende — ainsi que l’offre, la mise à disposition ou la diffusion, punies des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans et 100 000 euros lorsqu’un réseau de communications électroniques a été utilisé pour une diffusion à destination d’un public non déterminé.
Le texte réprime également la consultation habituelle ou payante, l’acquisition et la détention de telles images — d’où l’interdiction absolue d’en constituer soi-même une copie à titre de preuve. Il s’applique en outre aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi qu’elle était majeure au jour de la fixation.
Le mot « représentation » figure dans le texte. Il ne s’en déduit pas pour autant, sans examen du contenu et des circonstances, que toute production synthétique mettant en scène un mineur fictif relève automatiquement de cette qualification — la question se discute. Lorsque l’IA reproduit en revanche l’image identifiable d’un mineur réel, plusieurs qualifications se croisent.
Le retrait en vingt-quatre heures, et ce qu’il n’est pas
L’hébergeur qui ne retire pas une image ou représentation de mineur relevant de l’article 227-23 dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique encourt un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende, l’amende pouvant être portée à 4 % du chiffre d’affaires mondial en cas d’infraction habituelle commise par une personne morale (LCEN, article 6-2-1).
La précision compte : ces vingt-quatre heures ne constituent pas un délai général déclenché par le signalement d’un particulier. Le délai court de la demande de retrait émanant de l’autorité administrative dans le cadre de l’article 6-1. Le signalement individuel relève, lui, du mécanisme de notification du règlement sur les services numériques.
Ne le repartagez pas, n’en multipliez pas les copies, n’en organisez pas la conservation. Relevez les informations permettant de le localiser — adresse, compte, plateforme, date et contexte — puis utilisez la plateforme officielle de signalement PHAROS, internet-signalement.gouv.fr.
7. Votre image ou votre voix peut aussi être une donnée personnelle
Une photographie, une vidéo ou un enregistrement vocal constitue une donnée personnelle dès lors qu’il permet d’identifier une personne, directement ou indirectement. Les droits du RGPD peuvent alors être exercés selon la situation et la base juridique du traitement : accès, effacement, limitation, opposition.
Une confusion fréquente doit toutefois être écartée : une image ou une voix n’est pas automatiquement une donnée biométrique au sens du RGPD. Cette qualification suppose un traitement technique spécifique portant sur des caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales, et une finalité permettant ou confirmant l’identification unique de la personne. Invoquer à tort la donnée biométrique affaiblit la demande plutôt qu’elle ne la renforce.
La CNIL rappelle par ailleurs que les personnes dont les données sont utilisées ou réutilisées pour développer des systèmes d’IA disposent des droits prévus par le RGPD, et que leur exercice peut concerner les données d’apprentissage comme, dans certaines situations, le modèle lui-même.
8. À qui demander le retrait
Commencez par identifier qui maîtrise réellement la diffusion — l’auteur de la publication, ou le service qui l’héberge.
Le règlement sur les services numériques impose aux fournisseurs de services d’hébergement de mettre en place des mécanismes permettant à toute personne de signaler la présence de contenus qu’elle considère comme illicites, mécanismes faciles d’accès et d’utilisation, et conçus pour faciliter la soumission de notifications suffisamment précises et dûment étayées (règlement (UE) 2022/2065, article 16).
Une notification utile indique l’adresse exacte, le contenu contesté et la raison pour laquelle il porte atteinte à vos droits. Lorsque la diffusion relève du RGPD, une demande d’effacement ou d’opposition peut en outre être adressée au responsable du traitement. Dans tous les cas, conservez la preuve de la démarche : date, formulaire, courriel, numéro de dossier, réponse reçue.
9. Si le contenu reste en ligne
L’absence de retrait ne ferme aucune voie, mais la suite dépend de la nature de l’atteinte.
Une question de protection des données peut justifier une réclamation auprès de la CNIL, après exercice préalable des droits auprès de l’organisme concerné. Un contenu susceptible de constituer une infraction peut justifier un signalement ou une plainte. Une atteinte aux droits de la personnalité peut conduire à saisir le juge, notamment lorsqu’il faut obtenir rapidement des mesures pour faire cesser la diffusion.
Le signalement à PHAROS n’équivaut pas à un dépôt de plainte et ne remplace pas, lorsqu’elles sont nécessaires, les démarches auprès de la police, de la gendarmerie ou du procureur de la République.
Trois situations, trois raisonnements
Une fausse vidéo vous fait tenir des propos que vous n’avez jamais prononcés
Conservez les éléments d’identification, puis vérifiez si le caractère artificiel est expressément mentionné — cette mention conditionne l’infraction de l’article 226-8. Demandez le retrait à la plateforme, et examinez en parallèle le droit à la voix et à l’image, les données personnelles et l’obligation de transparence du déployeur. Attendez-vous à la mise en balance avec la liberté d’expression si le contenu se rattache à un débat public.
Votre visage a été placé dans un contenu sexuel
Le caractère sexuel fait basculer l’analyse vers l’article 226-8-1, dont l’application ne dépend pas de la mention du caractère artificiel. La publication en ligne est une circonstance aggravante expressément prévue. La conservation de la preuve et la rapidité du signalement priment ici sur toute autre considération.
Le contenu sexuel représente un mineur
Ne traitez pas la situation comme une demande de suppression d’image. Ne repartagez pas, ne conservez pas de copie. Relevez les seules informations permettant de localiser le contenu et saisissez les canaux officiels de signalement. L’article 227-23 du code pénal et le dispositif de retrait de la LCEN entrent alors en jeu.
Dans l’ordre
- Relevez l’adresse exacte, le compte diffuseur, la plateforme, la date et l’heure de consultation.
- Conservez le texte accompagnant la publication et son contexte — partages, commentaires, audience.
- Déterminez ce qui a été repris : image, voix, ou les deux, et si vous êtes identifiable.
- Vérifiez si le caractère artificiel du contenu est expressément mentionné.
- Vérifiez si le contenu a un caractère sexuel, et s’il met en cause un mineur — dans ces deux cas, le régime change.
- Signalez à la plateforme par son mécanisme dédié, en indiquant précisément l’adresse et le motif, et conservez la trace de la démarche.
- Examinez si des données personnelles sont traitées et quels droits du RGPD peuvent être exercés.
- Si le contenu reste en ligne, choisissez la voie adaptée à la gravité : réclamation, plainte, ou saisine du juge.
Trois idées reçues
« La vidéo indique qu’elle est générée par IA, donc je ne peux rien faire. » La transparence ne rend pas le contenu licite. Elle fait disparaître l’infraction de l’article 226-8, mais elle laisse entiers le droit à l’image et à la voix, le RGPD, et — si le contenu est sexuel — l’article 226-8-1.
« Ce n’est pas ma vraie voix, c’est une imitation. » La protection porte sur la voix comme attribut de la personnalité, non sur un fichier. Ce qui compte est que les destinataires vous reconnaissent.
« La plateforme a vingt-quatre heures pour retirer. » Ce délai est celui de l’article 6-2-1 de la LCEN et court d’une demande de l’autorité administrative. Un signalement individuel relève du mécanisme de notification du règlement sur les services numériques, sans délai chiffré équivalent.
L’essentiel
Une image ou une voix reproduite artificiellement n’est pas juridiquement neutralisée parce qu’elle a été générée par une intelligence artificielle. Le droit applicable dépend de ce que le contenu reproduit, de la façon dont il est présenté, de son contexte de diffusion et de la personne concernée.
Depuis le 2 août 2026, l’AI Act renforce la transparence autour des hypertrucages. Cette transparence ne remplace ni le consentement lorsqu’il est requis, ni la protection de la vie privée, ni le RGPD, ni les dispositions pénales. Elle ne dispense pas non plus le juge de mettre le droit à l’image et à la voix en balance avec la liberté d’expression, exercice dont l’issue n’est pas acquise d’avance.
La priorité pratique reste la même : préserver les éléments utiles, qualifier le contenu, demander son retrait, puis choisir le recours proportionné. Lorsqu’un mineur ou un contenu sexuel est en cause, cette gradation devient déterminante — les réflexes ordinaires de gestion d’une image en ligne ne suffisent plus.
Références
| Source | Objet |
|---|---|
| Civ. 1re, 24 juin 2026, n° 25-20.483, publié | La voix est l’un des attributs principaux de la personnalité et doit être protégée dans les mêmes conditions que l’image ; mise en balance avec la liberté d’expression et débat d’intérêt général. |
| C. civ., art. 9 | Droit au respect de la vie privée ; mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte, en référé s’il y a urgence. |
| AI Act, art. 3, 60) et art. 50 | Définition de l’hypertrucage et obligations de transparence du déployeur, applicables depuis le 2 août 2026. Version consolidée au 27 juillet 2026. |
| Commission européenne, questions-réponses sur l’article 50 | Trois critères cumulatifs de l’hypertrucage ; information due au plus tard lors de la première exposition ; insuffisance du seul marquage lisible par machine. |
| Commission européenne, lignes directrices sur la transparence | Interprétation des obligations des fournisseurs et des déployeurs. |
| C. pén., art. 226-8 | Contenus générés algorithmiquement sans consentement, sauf mention expresse : un an et 15 000 euros, portés à deux ans et 45 000 euros en ligne. En vigueur depuis le 23 mai 2024. |
| C. pén., art. 226-8-1 | Contenus à caractère sexuel générés algorithmiquement sans consentement : deux ans et 60 000 euros, portés à trois ans et 75 000 euros en ligne. Créé par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024. |
| C. pén., art. 227-23 | Images ou représentations pornographiques de mineurs : diffusion, consultation, acquisition et détention. |
| LCEN, art. 6-2-1 | Retrait par l’hébergeur dans les vingt-quatre heures de la demande de l’autorité administrative prévue à l’article 6-1. Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1er février 2027. |
| Règlement (UE) 2022/2065, art. 16 | Mécanismes de notification et d’action des fournisseurs de services d’hébergement. |
| CNIL, droits des personnes et intelligence artificielle | Exercice des droits sur les données d’apprentissage et, selon les cas, sur le modèle. |
| PHAROS | Plateforme officielle de signalement des contenus illicites en ligne. |
Votre image ou votre voix a été reprise dans un contenu généré par IA ?
La première analyse porte sur ce qui a été reproduit, comment le contenu a été généré ou manipulé, où il est diffusé et quelle atteinte il produit. Ces éléments déterminent les démarches de retrait et les recours envisageables, et le degré d’urgence de chacun.
Ce mini-guide fournit une information juridique générale et ne constitue pas une consultation personnalisée. La qualification dépend de la nature du contenu, de l’identifiabilité de la personne, du contexte de diffusion et des acteurs concernés.