Marché public de défense : les vérifications avant de candidater

La décision de candidater à un marché de défense ou de sécurité est déjà une décision de risque. Avant le mémoire technique, cinq vérifications commandent tout : l’accès à la procédure, les motifs d’exclusion, la preuve des capacités, la capacité à détenir des données protégées, et la solidité de la chaîne d’approvisionnement et des sous-contractants. Une candidature recevable ne garantit pas que les engagements pris seront tenables.


En 30 secondes

Lisez d’abord le fondement juridique annoncé dans la consultation : le régime des marchés de défense ou de sécurité emporte des règles propres d’accès, d’exclusion, de sécurité de l’information et de sous-contractance. Lorsque la passation nécessite la détention de données protégées, l’acheteur exige des éléments justifiant votre capacité à les traiter, les stocker et les transmettre au niveau requis. Et ne promettez pas dans l’offre une sécurité d’approvisionnement, une habilitation ou une maîtrise des sous-contractants que vous ne pourrez pas démontrer — ces engagements deviennent contractuels.

Information juridique générale — droit français, articles du code de la commande publique vérifiés dans leur rédaction en vigueur au 3 septembre 2026.

1. Vérifiez que la consultation relève bien de ce régime

Le fait qu’un ministère, une armée ou un acteur de la défense achète une prestation ne suffit pas à en tirer les conséquences du régime particulier. Ce sont les documents de la consultation qui l’établissent.

Identifiez le fondement juridique annoncé par l’acheteur, l’objet du marché et les règles qu’il déclare applicables. Cette lecture conditionne la suite : les motifs d’exclusion, l’accès des opérateurs établis hors de l’Union européenne, les exigences de sécurité de l’information, le contenu de l’offre et le régime des sous-contrats diffèrent du droit commun de la commande publique.

2. Les motifs d’exclusion propres à ces marchés

Aux exclusions communes à la commande publique s’ajoutent trois motifs propres aux marchés de défense ou de sécurité, et le troisième mérite une attention particulière.

MotifPortée
Condamnation définitivePour certaines infractions limitativement énumérées, relevant du code pénal, du code de la défense et du code de la sécurité intérieure. Exclusion de cinq ans à compter du prononcé de la décision, sauf durée différente fixée par le juge.
Responsabilité civile engagéeDepuis moins de cinq ans, par une décision définitive, pour méconnaissance d’engagements en matière de sécurité d’approvisionnement ou de sécurité de l’information — sauf exécution complète des décisions et démonstration que l’intégrité professionnelle ne peut plus être remise en cause.
Défaut de fiabilitéLorsqu’il est établi, par tout moyen et le cas échéant par des sources de données protégées, que la personne ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État.

Le troisième motif appelle une remarque, parce qu’il ne fonctionne pas comme les autres. Il ne suppose ni condamnation, ni décision de justice : il peut reposer sur des éléments que le candidat ne verra pas et qu’il ne pourra donc pas discuter contradictoirement dans les mêmes conditions. Une exclusion sur ce fondement se prépare en amont, par la démonstration positive de la fiabilité de l’entreprise, plutôt qu’elle ne se conteste après coup (code de la commande publique, article L. 2341-3).

3. Votre implantation ou votre actionnariat ferme-t-il l’accès ?

Pas automatiquement — mais la règle de principe est plus fermée qu’on ne le croit souvent.

Les marchés de défense ou de sécurité exclus ou exemptés de l’accord sur les marchés publics, ou d’un autre accord international équivalent auquel l’Union européenne est partie, sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne. L’acheteur peut toutefois autoriser, au cas par cas, la participation d’opérateurs d’un pays tiers (article L. 2353-1).

Cette décision d’autorisation prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l’information et d’approvisionnement, la préservation des intérêts de défense et de sécurité de l’État, l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l’obtention d’avantages mutuels et les exigences de réciprocité. Ce sont donc les critères d’une décision de l’acheteur, non des critères de recevabilité que le candidat pourrait invoquer de droit.

Les États parties à l’Espace économique européen qui ne sont pas membres de l’Union sont assimilés à des États membres pour l’application de ce livre (article L. 2353-2).

Deux questions distinctes doivent donc être séparées, et elles sont souvent confondues. La première porte sur le candidat : où est-il établi, quelle est la structure de son capital. La seconde porte sur sa chaîne : la présence d’un fournisseur hors Union européenne n’affecte pas l’accès à la procédure, mais elle pèsera sur la sécurité d’approvisionnement et sur les restrictions de transfert.

4. Les capacités : une liste fermée, et une preuve par exigence

L’acheteur fixe dans l’avis d’appel à la concurrence ou les documents de la consultation les conditions de participation et les moyens de preuve acceptés. Un point mérite d’être connu du candidat : pour vérifier que les candidats y satisfont, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la défense, annexé au code (article R. 2343-11).

La liste n’est donc pas indéfinie. Il est utile de vérifier qu’une pièce réclamée y figure, et de travailler à partir de la liste exacte de la consultation plutôt que d’un dossier standard réutilisé d’un marché à l’autre.

Le test pratique tient en trois questions, pour chaque exigence : quelle pièce la prouve, qui garantit son exactitude, et quelle entité du groupe ou du groupement porte effectivement la capacité. Une capacité portée par une filiale qui n’est pas candidate ne se présume pas.

5. Données protégées : ce qui se vérifie, et par qui

Lorsque la passation nécessite la détention de données protégées, l’acheteur exige des candidats les éléments justifiant de leur capacité à traiter, stocker et transmettre ces données au niveau de protection nécessaire. Ce n’est pas une faculté (article R. 2343-13).

Le contrôle peut aller bien au-delà des pièces produites. Pour un candidat établi en France, l’acheteur peut demander à l’autorité administrative compétente de vérifier, dans un délai qu’il fixe, la conformité des locaux et installations susceptibles d’être utilisés, les procédures industrielles et administratives, les modalités de gestion de l’information ou la situation du personnel susceptible d’être employé — sans préjudice d’autres enquêtes.

Pour un candidat établi à l’étranger, l’acheteur peut saisir l’autorité nationale de sécurité afin que l’autorité de l’État du candidat procède aux mêmes vérifications. Les habilitations de sécurité de cet État sont reconnues dans la limite des accords de sécurité existants — sans faire obstacle à une enquête de l’autorité française.

Une certification n’est pas une habilitation

Une certification de sécurité de l’information, quelle que soit sa notoriété, peut constituer un élément utile du dossier. Elle ne se substitue pas aux exigences de protection, de vérification et d’habilitation applicables aux informations et supports protégés ou classifiés. Le niveau requis dépend du marché et du cadre de protection applicable, non du référentiel que l’entreprise a choisi.

6. Sous-contractants : quatre engagements, dont deux portent sur l’avenir

Lorsque l’exécution fait intervenir, nécessite ou comporte des informations ou supports protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale, l’acheteur demande que l’offre comporte quatre éléments (article R. 2351-14).

  • Un engagement de préserver la confidentialité au niveau requis, pendant toute l’exécution et après résiliation ou expiration du contrat.
  • Un engagement d’obtenir le même engagement des sous-contractants identifiés à la notification et de ceux auxquels le titulaire pourrait faire appel en cours d’exécution.
  • Des informations sur les sous-contractants identifiés, suffisantes pour établir leur capacité à préserver la confidentialité et pour permettre à l’acheteur de s’assurer qu’ils disposent ou peuvent bénéficier des habilitations requises.
  • Un engagement de produire ces mêmes informations pour tout sous-contractant futur, avant de lui attribuer une part du marché.

Les deux derniers points changent la manière de préparer une offre. Vous ne vous engagez pas seulement sur les partenaires que vous connaissez : vous vous engagez sur une procédure applicable à ceux que vous ne connaissez pas encore. La cartographie des sous-contractants commence donc avant l’offre, et doit distinguer ceux qui auront accès aux informations, systèmes, sites ou composants sensibles.

7. Sécurité d’approvisionnement : neuf demandes possibles, une à lire deux fois

À la différence de la sécurité de l’information, la sécurité d’approvisionnement relève d’une faculté : lorsque l’acheteur fixe des exigences en la matière, il peut demander que l’offre comporte neuf catégories d’éléments (article R. 2351-15). Elles se répartissent en trois familles.

Ce qui se démontre. La capacité à remplir les obligations d’exportation, d’importation, de transfert et de transit liées au contrat, documents complémentaires de l’État concerné compris. L’indication de toute restriction pesant sur l’acheteur concernant la divulgation, le transfert ou l’utilisation des produits et services, qui résulterait des régimes de contrôle des exportations ou de sécurité. Et la démonstration que l’organisation et la localisation de la chaîne d’approvisionnement permettent de respecter les exigences.

Ce qui s’engage pour la durée du marché. Veiller à ce que les changements survenus dans la chaîne ne nuisent pas au respect des exigences et que celle-ci conserve un niveau au moins équivalent en matière de sécurité de l’information, de sécurité d’approvisionnement et sur le plan environnemental et social. Mettre en place ou maintenir les capacités permettant de faire face à une augmentation des besoins à la suite d’une crise au sens de l’article R. 2322-3 du code. Assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures. Informer l’acheteur en temps utile de tout changement d’organisation, de chaîne d’approvisionnement ou de stratégie industrielle susceptible d’affecter ses obligations.

Le 9° mérite une lecture attentive

L’acheteur peut demander un engagement de fournir, selon des modalités à convenir, tous les moyens spécifiques nécessaires à la production de pièces détachées, de composants, d’assemblages et d’équipements d’essais spéciaux — y compris les plans techniques, les autorisations et les instructions d’utilisation — au cas où l’entreprise ne serait plus en mesure de les fournir.

Cet engagement touche au patrimoine technique de l’entreprise et à ses droits sur ses propres résultats. Il se négocie au stade de l’offre, en articulation avec les clauses de propriété intellectuelle du marché, et non après attribution.

La question avant de candidater n’est donc pas « pouvons-nous livrer aujourd’hui », mais « pouvons-nous continuer à livrer dans les conditions promises pendant toute la durée du marché, et que devrons-nous céder si nous ne le pouvons plus ». Un composant à fournisseur unique, une licence d’exportation incertaine, une dépendance non évaluée ou une impossibilité de maintenir le produit modifient l’appréciation — et la sécurité d’approvisionnement peut aussi figurer parmi les critères d’attribution.

8. Relisez les engagements comme s’ils étaient déjà contractuels

Une candidature réussie n’est pas une fin en soi : ce que l’offre annonce devient exigible. Avant le dépôt, relisez chaque engagement — confidentialité après l’expiration du marché, continuité de l’approvisionnement, information en cas de modification de la chaîne, maintenance, gestion des sous-contractants futurs, accès aux données protégées, capacité de crise — et rangez-le dans l’une de trois catégories.

  • L’exigence est déjà satisfaite, et vous pouvez le prouver aujourd’hui.
  • Elle peut être satisfaite avant l’exécution, par une action identifiée, chiffrée et calendée.
  • Elle dépend d’un événement que vous ne maîtrisez pas : une autorisation d’un État tiers, la décision d’un fournisseur, une habilitation dont l’obtention ne vous appartient pas.

C’est la troisième catégorie qui doit être arbitrée avant de candidater, et non découverte après attribution. Le risque n’est pas seulement de ne pas obtenir une autorisation : c’est d’avoir promis à l’acheteur une liberté d’utilisation, de maintenance ou d’approvisionnement dont vous ne disposez pas.

Dans l’ordre

  • Identifiez le régime annoncé dans les documents de la consultation, avant toute mobilisation d’équipe.
  • Vérifiez les motifs d’exclusion, y compris celui tiré du défaut de fiabilité, qui ne suppose aucune condamnation.
  • Établissez si le marché est exclu ou exempté de l’accord sur les marchés publics, et ce que la consultation prévoit pour les opérateurs de pays tiers.
  • Séparez la question de l’accès du candidat de celle de sa chaîne d’approvisionnement : ce ne sont pas les mêmes règles.
  • Pour chaque capacité exigée, identifiez la pièce, son garant et l’entité qui porte réellement la capacité.
  • Si des données protégées sont en cause, évaluez les locaux, les procédures, la gestion de l’information et la situation du personnel — ce sont les points que l’autorité administrative peut vérifier.
  • Cartographiez les sous-contractants, en distinguant ceux qui accéderont aux informations sensibles, et anticipez la procédure applicable à ceux qui ne sont pas encore choisis.
  • Passez en revue les neuf éléments de sécurité d’approvisionnement, et traitez le 9° avec les clauses de propriété intellectuelle.
  • Classez chaque engagement en trois catégories, et arbitrez la troisième avant de déposer.

Trois idées reçues

« Une PME ne peut pas candidater. » Le statut de PME n’interdit rien. La question est l’adéquation entre les exigences de la consultation et les capacités réellement mobilisables, et la capacité à en administrer la preuve.

« Il faut disposer de toutes les habilitations dès la candidature. » Il n’existe pas de réponse unique : le code impose de justifier de la capacité à traiter, stocker et transmettre les données au niveau nécessaire, et permet à l’acheteur de faire vérifier locaux, procédures, gestion de l’information et personnel. Ce que la consultation exige précisément doit être lu avant d’en tirer une conclusion.

« Un fournisseur hors Union européenne interdit de candidater. » Non. Il ne joue pas sur l’accès du candidat à la procédure, mais sur la sécurité d’approvisionnement, les restrictions de transfert et les engagements que vous pourrez tenir. Ce sont deux analyses distinctes, et la seconde est souvent la plus contraignante.

L’essentiel

Le régime des marchés de défense ou de sécurité déplace le travail juridique en amont. Ce qui se joue avant le dépôt — accès, exclusions, preuve des capacités, capacité à détenir des données protégées — conditionne la recevabilité. Ce qui se joue dans l’offre — confidentialité, sous-contractants présents et futurs, sécurité d’approvisionnement — devient contractuel et engage l’entreprise pour la durée du marché, parfois au-delà.

Deux asymétries méritent d’être retenues. La sécurité de l’information est une obligation pour l’acheteur de demander ; la sécurité d’approvisionnement, une faculté. Et l’exclusion pour défaut de fiabilité se prépare, elle ne se conteste pas dans les mêmes conditions que les autres.

L’objectif n’est pas le dossier le plus volumineux, mais la réponse à une question unique : ce que nous déclarons aujourd’hui, pourrons-nous le démontrer et le tenir pendant toute l’exécution ?

Références

TexteObjet
CCP, art. L. 2341-3Trois motifs d’exclusion propres aux marchés de défense ou de sécurité : condamnation définitive et exclusion de cinq ans, responsabilité civile pour méconnaissance d’engagements de sécurité, défaut de fiabilité établi par tout moyen.
CCP, art. L. 2353-1Marchés exclus ou exemptés de l’accord sur les marchés : passation avec des opérateurs d’États membres, autorisation au cas par cas des opérateurs de pays tiers et critères de cette décision.
CCP, art. L. 2353-2Assimilation des États de l’Espace économique européen non membres de l’Union aux États membres.
CCP, art. R. 2343-11Renseignements et documents exigibles : liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la défense, annexé au code.
CCP, art. R. 2343-13Données protégées : justification de la capacité à traiter, stocker et transmettre ; vérifications des locaux, procédures, gestion de l’information et personnel ; reconnaissance des habilitations étrangères dans la limite des accords de sécurité. En vigueur depuis le 26 août 2021.
CCP, art. R. 2351-14Informations ou supports protégés ou classifiés : quatre engagements exigés dans l’offre, dont deux portant sur les sous-contractants futurs. En vigueur depuis le 26 août 2021.
CCP, art. R. 2351-15Sécurité d’approvisionnement : neuf catégories d’éléments que l’acheteur peut demander, dont l’engagement du 9° sur les moyens de production de pièces et composants.

Une consultation de défense à instruire avant de mobiliser vos équipes ?

L’analyse utile intervient avant la rédaction de l’offre : régime applicable, conditions d’accès, motifs d’exclusion, preuve des capacités, exigences de sécurité de l’information, cartographie des sous-contractants et engagements d’approvisionnement susceptibles de devenir contractuels.

Prendre rendez-vous

Ce mini-guide fournit une information juridique générale et ne constitue pas une consultation personnalisée. Les conditions de participation et d’exécution dépendent du marché, des documents de la consultation, du statut du candidat, des informations concernées et des réglementations applicables aux produits, technologies et transferts en cause.

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