Algorithmes de recommandation, conception des services, contenus préjudiciables : la protection des enfants ne dépend plus seulement de ce qui est publié sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie des enfants et des adolescents. Mais les risques auxquels les mineurs peuvent être exposés ne résultent pas uniquement des contenus publiés par d’autres utilisateurs.
La manière dont une plateforme est conçue, recommande les contenus, sollicite l’attention ou organise les interactions peut elle-même devenir un enjeu juridique.
Le règlement sur les services numériques (DSA) traduit cette évolution. Il impose aux plateformes accessibles aux mineurs des obligations de protection et soumet les très grandes plateformes à des obligations supplémentaires d’évaluation et d’atténuation des risques systémiques.
La question n’est plus seulement : quel contenu a été diffusé ? Elle devient aussi : comment la plateforme a-t-elle contribué à l’exposition du mineur à ce contenu ou à ce risque, et quelles mesures devait-elle mettre en œuvre pour le protéger ?
1. Les plateformes ont-elles une obligation particulière de protéger les mineurs ?
Oui.
L’article 28 du DSA impose aux fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs de mettre en place des mesures appropriées et proportionnées afin d’assurer un niveau élevé de protection de leur vie privée, de leur sûreté et de leur sécurité.
Cette obligation ne signifie pas qu’une plateforme garantit qu’aucun dommage ne pourra survenir.
Elle lui impose en revanche de prendre en considération la présence de mineurs sur son service et d’adapter les mesures de protection aux risques auxquels ils peuvent être exposés.
La Commission européenne a précisé cette obligation dans des lignes directrices publiées le 14 juillet 2025. Elles concernent notamment les systèmes de recommandation, la conception des interfaces, les paramètres des comptes, les contacts avec d’autres utilisateurs, la modération, les outils de signalement et certains mécanismes susceptibles de favoriser une utilisation excessive.
Ces lignes directrices ne sont pas juridiquement contraignantes en elles-mêmes. Elles constituent cependant une référence importante pour apprécier la manière dont les plateformes peuvent satisfaire aux exigences de l’article 28 du DSA.
2. Pourquoi les algorithmes de recommandation sont-ils concernés ?
Sur un réseau social, un enfant ne voit pas uniquement les contenus qu’il recherche ou ceux publiés par les comptes auxquels il est abonné.
Les systèmes de recommandation sélectionnent et hiérarchisent une partie des contenus qui lui sont présentés.
Ils peuvent ainsi influencer la fréquence avec laquelle un utilisateur rencontre certains contenus et favoriser leur amplification.
Pour un mineur, ce fonctionnement peut devenir particulièrement sensible lorsqu’un système recommande de manière répétée des contenus susceptibles d’affecter sa sécurité ou son bien-être, ou l’enferme progressivement dans un ensemble de contenus similaires.
Les lignes directrices de la Commission recommandent notamment aux plateformes de tester et d’adapter régulièrement leurs systèmes de recommandation, et de prévenir l’exposition des mineurs à des recommandations susceptibles de présenter un risque pour leur sûreté et leur sécurité, en particulier lorsqu’elles leur sont présentées de manière répétée.
Elles préconisent également de donner la priorité aux signaux explicitement exprimés par le mineur plutôt qu’aux seuls signaux implicites déduits de son engagement.
L’algorithme n’est donc plus seulement un outil permettant d’organiser l’information. Son rôle dans l’exposition d’un mineur à certains contenus peut entrer dans l’analyse des obligations de la plateforme.
3. Une plateforme peut-elle être mise en cause pour sa conception ?
La question prend une importance croissante.
Certaines fonctionnalités sont destinées à rendre l’utilisation d’un service plus fluide ou plus engageante : lecture automatique, notifications, contenus éphémères, mécanismes de gratification, défilement continu ou personnalisation permanente des recommandations.
Prises isolément, ces fonctionnalités ne permettent pas de conclure automatiquement à l’existence d’un manquement.
Mais leur combinaison, leur fonctionnement et leurs effets sur des utilisateurs mineurs peuvent être juridiquement pertinents.
Les lignes directrices européennes de 2025 recommandent ainsi de désactiver par défaut pour les mineurs la lecture automatique des vidéos et les notifications automatiques, et de veiller à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des caractéristiques de conception persuasives visant principalement à les faire interagir.
Elles recommandent également des mesures concernant les interactions avec les autres utilisateurs, les paramètres de confidentialité et les outils permettant aux mineurs de contrôler davantage leur environnement numérique.
La protection du mineur se déplace ainsi progressivement du seul contrôle des contenus vers la conception même de l’expérience numérique.
4. Que sont les « risques systémiques » prévus par le DSA ?
Toutes les obligations du DSA ne s’appliquent pas de la même manière à toutes les plateformes.
Les articles 34 et 35 prévoient un régime particulier pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, désignés au niveau européen.
Ces acteurs doivent recenser, analyser et évaluer les risques systémiques résultant notamment de la conception ou du fonctionnement de leurs services et de leurs systèmes algorithmiques.
Ces risques concernent notamment les effets négatifs réels ou prévisibles sur certains droits fondamentaux, le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique.
Ils comprennent également les effets négatifs liés à la protection des mineurs, ainsi que les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental des personnes.
L’analyse doit notamment prendre en considération le rôle des systèmes de recommandation, des autres systèmes algorithmiques, de la modération, des systèmes publicitaires et des pratiques relatives aux données.
Elle doit également tenir compte de certains phénomènes de manipulation, d’amplification et de diffusion rapide et étendue.
Le DSA conduit ainsi à examiner non seulement les conséquences d’un contenu ou d’une décision individuelle, mais également les effets que le fonctionnement d’une plateforme peut produire à plus grande échelle.
5. Désinformation, radicalisation, discriminations : pourquoi la recommandation algorithmique compte-t-elle ?
Les mêmes mécanismes techniques peuvent intervenir dans des phénomènes très différents.
Un système de recommandation peut contribuer à amplifier certaines informations. Des mécanismes de personnalisation peuvent multiplier l’exposition à une catégorie de contenus. Un système de classement ou de modération peut également produire des effets différents selon les personnes ou les groupes concernés.
Le DSA impose notamment aux très grandes plateformes d’évaluer les effets négatifs réels ou prévisibles sur plusieurs droits fondamentaux, parmi lesquels le droit à la non-discrimination.
Il prend également en considération les risques concernant le discours civique, les processus électoraux, la sécurité publique, la santé publique et la protection des mineurs.
Des phénomènes tels que les campagnes de désinformation, l’amplification de contenus préjudiciables, certaines dynamiques susceptibles de contribuer à des processus de radicalisation ou des effets discriminatoires peuvent ainsi conduire à examiner le rôle joué par les mécanismes de recommandation et d’amplification.
Il faut cependant éviter un raccourci.
Un contenu faux, préjudiciable ou controversé n’est pas nécessairement illicite. Une exposition à certains contenus ne suffit pas davantage, à elle seule, à établir la responsabilité d’une plateforme.
Chaque situation doit être juridiquement qualifiée et les obligations applicables doivent être identifiées.
6. La France a-t-elle adopté des règles supplémentaires pour protéger les mineurs ?
Oui, sur certains aspects.
La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite loi SREN, ouvre son titre Ier par la protection des mineurs en ligne et renforce les pouvoirs de l’Arcom en la matière.
Elle a fait évoluer le cadre relatif à l’accès des mineurs aux contenus pornographiques et renforcé les compétences confiées à l’Arcom dans ce domaine.
Le dispositif français s’articule avec le cadre européen, mais leurs fonctions ne se confondent pas.
Le DSA organise notamment les obligations des plateformes en matière de protection des mineurs et, pour les très grandes plateformes, de risques systémiques. La loi SREN intervient sur plusieurs aspects spécifiques de la régulation française de l’espace numérique.
La protection juridique des mineurs en ligne résulte donc aujourd’hui de plusieurs textes qui doivent être articulés selon le service et le risque concernés.
7. Un dommage subi par un enfant suffit-il à engager la responsabilité d’une plateforme ?
Non.
L’existence d’un dommage ne permet pas, à elle seule, de conclure à la responsabilité de la plateforme.
Lorsqu’une réparation est recherchée, il faut identifier le fondement juridique applicable et vérifier que ses différentes conditions sont réunies.
Selon la situation, l’analyse peut notamment porter sur :
- le rôle concret joué par la plateforme ;
- les obligations qui lui étaient applicables ;
- les mesures de protection mises en place ;
- le fonctionnement du système de recommandation ou de l’interface ;
- les contenus auxquels le mineur a effectivement été exposé ;
- les éléments permettant d’établir un éventuel manquement ;
- la nature et la réalité du préjudice ;
- le lien entre le comportement reproché et le dommage invoqué.
Cette dernière question peut être particulièrement délicate lorsque l’on cherche à établir les effets d’un système algorithmique sur une personne.
Le passage d’une obligation réglementaire à une action en responsabilité suppose donc une analyse distincte du manquement, du préjudice et du lien de causalité.
8. Les nouveaux contentieux peuvent-ils porter sur le fonctionnement même des réseaux sociaux ?
C’est l’une des évolutions juridiques à suivre.
Les contentieux relatifs aux plateformes ont longtemps été principalement associés aux contenus illicites, à leur retrait ou aux décisions de modération.
Le développement de la régulation européenne conduit désormais à examiner plus directement la conception des services, les systèmes de recommandation, les mécanismes d’engagement et la prévention des risques.
Cela ne signifie pas que toute fonctionnalité engage la responsabilité de son concepteur.
Mais lorsqu’un dommage est invoqué, l’analyse peut désormais conduire à rechercher si la plateforme avait identifié le risque concerné, quelles obligations lui étaient applicables, quelles mesures elle avait prises pour le prévenir ou l’atténuer et quel rôle le fonctionnement du service a effectivement joué.
Pour la protection des mineurs, cette évolution est déterminante.
La question juridique n’est plus seulement de savoir si un enfant devait pouvoir accéder à un contenu. Elle peut aussi être de déterminer pourquoi ce contenu lui a été recommandé, pourquoi son exposition s’est répétée et si la conception du service comportait les protections exigées par le droit.
L’essentiel à retenir
Les plateformes accessibles aux mineurs doivent assurer un niveau élevé de protection de leur vie privée, de leur sûreté et de leur sécurité.
Les systèmes de recommandation et la conception des interfaces font désormais partie des éléments susceptibles d’être examinés pour apprécier cette protection.
Pour les très grandes plateformes, le DSA impose en outre une évaluation et une atténuation des risques systémiques, notamment lorsqu’ils concernent les mineurs, les droits fondamentaux ou le bien-être physique et mental.
Risque systémique, manquement réglementaire et responsabilité civile ne sont pas synonymes. Lorsqu’un dommage est invoqué, il reste nécessaire d’identifier précisément l’obligation applicable, le comportement reproché, le préjudice et le lien de causalité.
Pour aller plus loin
La ressource de la Médiathèque consacrée à la responsabilité numérique expose la manière dont les obligations et les responsabilités se répartissent entre les acteurs d’une chaîne numérique. À consulter : Comprendre la responsabilité numérique
Trois pages d’expertise prolongent ce mini-guide : Responsabilité des plateformes, pour les obligations des plateformes et les recours envisageables ; Discriminations algorithmiques, pour les différences de traitement produites ou amplifiées par un système automatisé ; Transparence algorithmique, pour les informations susceptibles d’être obtenues lorsqu’un système intervient dans une décision.
Fatima Ghilassene, avocate en droit du numérique à Lille, accompagne les personnes confrontées aux conséquences du fonctionnement des plateformes et des systèmes algorithmiques afin d’identifier le cadre juridique applicable et les recours envisageables.
L’analyse d’une telle situation suppose de distinguer le contenu concerné, le fonctionnement de la plateforme, les obligations qui lui étaient applicables, les éléments de preuve disponibles et le préjudice invoqué.
Repères juridiques
Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit DSA : article 27 sur la transparence des systèmes de recommandation, article 28 sur la protection des mineurs en ligne, articles 34 et 35 sur l’évaluation et l’atténuation des risques systémiques.
Commission européenne, lignes directrices concernant des mesures visant à garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs en ligne, adoptées le 14 juillet 2025 au titre de l’article 28, paragraphe 4, du DSA et publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 10 octobre 2025 (C/2025/5519).
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment les droits de l’enfant et le principe de non-discrimination.
Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite SREN, titre Ier relatif à la protection des mineurs en ligne.