Droit des étrangers : quelles données l’administration utilise-t-elle et comment les contester ?

Titre de séjour, demande d’asile, contrôle, procédure d’éloignement : comprendre les fichiers, la biométrie et les traitements automatisés qui peuvent intervenir dans votre situation, et savoir ce qui se conteste.


Une décision en droit des étrangers ne repose pas seulement sur les documents que vous remettez à l’administration. Au cours d’une demande d’asile, d’une demande de titre de séjour, d’un contrôle, d’une procédure d’éloignement ou d’une demande de visa, des données vous concernant peuvent être collectées et enregistrées dans différents traitements nationaux ou européens, puis consultées, rapprochées d’autres informations et, dans certains cas, exploitées par des outils automatisés.

AGDREF2, Eurodac, système d’information Schengen, traitement des antécédents judiciaires, fichier des personnes recherchées : ces traitements n’ont ni les mêmes finalités, ni les mêmes données, ni les mêmes règles d’accès. Ils ne sont pas non plus, par nature, des systèmes d’intelligence artificielle.

La question devient importante lorsqu’une donnée produit un effet concret : vos empreintes révèlent un enregistrement dans un autre État européen ; une demande de titre est refusée en raison d’une ancienne procédure pénale ; une interdiction de retour entraîne un signalement ; une ancienne mesure d’éloignement réapparaît ; une information sur votre identité est erronée ; un système rapproche votre identité d’un autre dossier ; ou une donnée, un score, un signalement ou une évaluation semble avoir orienté une décision.

La trajectoire à reconstituer

Collecte → enregistrement → mise à jour → interconnexion ou consultation → rapprochement ou éventuel traitement algorithmique → intervention humaine → décision → conséquences → rectification, effacement ou recours.

Votre situation : où chercher en priorité ?

  • Vous demandez l’asile et l’administration indique que vos empreintes apparaissent dans un autre État européen ? Vérifiez Eurodac : État d’origine de l’enregistrement, date, catégorie et conséquence réellement susceptible d’en être tirée.
  • Vous faites l’objet d’une procédure de détermination de l’État responsable de votre demande d’asile ? Vérifiez les données utilisées pour reconstituer votre parcours et le sens juridique des enregistrements invoqués.
  • Votre demande de titre est refusée en raison de faits pénaux anciens ? Vérifiez si le traitement des antécédents judiciaires a été consulté, quelle a été l’issue réelle de la procédure pénale et si les vérifications exigées ont été effectuées.
  • Vous recevez une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour ? Vérifiez les conséquences de cette interdiction sur votre signalement dans le système d’information Schengen.
  • Votre interdiction de retour a été annulée ? Vérifiez que le signalement qui en résultait a effectivement été supprimé.
  • Une démarche dans un autre État Schengen est bloquée par un signalement ? Identifiez l’État à l’origine du signalement, sa catégorie, son motif et sa situation actuelle.
  • La préfecture détient une identité, une date de naissance ou une autre information erronée ? Identifiez le traitement concerné, notamment AGDREF2, et la procédure permettant de faire rectifier la donnée.
  • Lors d’un contrôle, les agents évoquent une ancienne procédure ou une ancienne décision ? Reconstituez ce qui a été consulté et ce qui s’est produit après cette consultation.
  • On vous dit que « le système bloque » votre dossier ? Ne concluez pas immédiatement à l’utilisation d’une intelligence artificielle. Identifiez d’abord le système, son fonctionnement et l’origine du blocage.

Être enregistré dans un fichier ne signifie pas avoir été condamné ou être en situation irrégulière

Un fichier administratif ou policier enregistre des informations pour une finalité déterminée. La présence d’une personne dans un traitement ne permet donc pas, à elle seule, de tirer une conclusion sur sa situation juridique. Une personne peut apparaître dans Eurodac parce que des données ont été collectées dans les circonstances prévues par le droit européen ; figurer au traitement des antécédents judiciaires en qualité de personne mise en cause sans avoir été condamnée ; être enregistrée dans AGDREF2 en raison de son parcours administratif ; faire l’objet d’un signalement Schengen pour une finalité déterminée.

La première question

Non pas « suis-je fiché ? », mais : quelle donnée me concernant est enregistrée, dans quel traitement, pour quelle raison et avec quelles conséquences aujourd’hui ?

Quels fichiers peuvent intervenir dans le parcours d’une personne étrangère ?

AGDREF2

Traitement national de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. Il intervient dans la gestion des demandes et des titres de séjour et de voyage ainsi que dans différentes procédures concernant la situation administrative. Il contient des données d’identité, de parcours administratif et, dans les hypothèses prévues par les textes, des données biométriques.

Eurodac

Système européen contenant notamment des données biométriques relatives aux catégories de personnes prévues par le règlement. Le règlement (UE) 2024/1358 en constitue le nouveau cadre juridique : entré en vigueur le 11 juin 2024, il est applicable depuis le 12 juin 2026, certaines de ses dispositions ne devant s’appliquer qu’à compter du 12 juin 2029. Son champ est plus large que celui de l’ancien système, centré sur la comparaison des empreintes des demandeurs d’asile.

Le système d’information Schengen

Il permet aux États participants de partager différentes catégories de signalements. En droit des étrangers, il intervient notamment en matière d’entrée, de séjour et de retour.

Le traitement des antécédents judiciaires

Fichier de police judiciaire, il peut néanmoins intervenir dans certaines enquêtes administratives autorisées par les textes, notamment lorsque l’administration examine certaines situations individuelles.

Le fichier des personnes recherchées

Il poursuit encore d’autres finalités et obéit à un régime distinct.

Ces fichiers ne sont donc pas interchangeables. Les droits, les autorités compétentes, les durées de conservation et les conditions d’utilisation doivent être examinés traitement par traitement.

Vous êtes contrôlé : pourquoi reconstituer ce qui a été consulté ?

Un contrôle peut constituer le premier moment où une personne découvre que l’administration ou les services de police disposent déjà d’informations sur son parcours : une ancienne mesure d’éloignement, un signalement, une précédente identité déclarée. La difficulté est qu’elle ignore généralement quelle information a été consultée et quel rôle cette information a joué dans la suite du contrôle.

Lorsque cela est possible, conservez ou reconstituez la date et le lieu du contrôle, les documents présentés, l’identité utilisée, les anciennes procédures ou décisions évoquées par les agents, les éventuelles références à une obligation de quitter le territoire, à une interdiction de retour, à une demande d’asile ou à une procédure pénale, et les mesures prises après ces vérifications. Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de conclure à une irrégularité : ils permettent de reconstruire la chaîne contrôle → consultation → information obtenue → mesure prise.

Vos empreintes apparaissent dans Eurodac : qu’est-ce que cela signifie ?

Une correspondance peut révéler qu’une personne a déjà fait l’objet d’un enregistrement dans un autre État européen, information qui peut intervenir dans la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Mais l’expression « Eurodac positif » est insuffisante juridiquement. Il faut identifier l’État qui a transmis les données, la date de l’enregistrement, la catégorie dans laquelle la personne a été enregistrée, les données ayant permis la correspondance, et la conséquence juridique que l’administration entend en tirer.

Le principe

Une correspondance informatique est un élément de fait. Sa signification juridique doit encore être établie.

Un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 4 juin 2018 (n° 17DA02092) montre concrètement ce que cette vérification recouvre. Le juge de première instance avait estimé que le simple rapprochement, par la préfecture, du nom et du prénom de l’intéressé avec le numéro figurant sur une fiche extraite d’Eurodac ne suffisait pas à l’identifier avec certitude comme ayant demandé l’asile en Italie — d’autant qu’il s’était vu attribuer un numéro différent au fichier national des étrangers et deux autres numéros dans Eurodac. La cour a ensuite retenu que la comparaison des empreintes des dix doigts établissait, elle, la correspondance avec les relevés effectués par les autorités italiennes.

L’arrêt rappelle aussi ce que signifient les chiffres qui précèdent le numéro d’enregistrement : le 1 désigne les demandeurs de protection internationale, le 2 les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure. Deux enregistrements successifs sous des chiffres différents ne racontent donc pas la même chose, et c’est précisément la catégorie qu’il faut faire préciser.

Ne vous arrêtez donc pas à la présence d’une correspondance. Il faut vérifier la catégorie de l’enregistrement, sa date, l’État qui l’a créé et ce que cette catégorie permet réellement d’établir, puis confronter cette information à votre récit, à vos documents et à la procédure applicable à votre situation.

Quels droits avez-vous sur les données Eurodac ?

Le règlement (UE) 2024/1358 organise l’information des personnes ainsi que l’exercice des droits relatifs aux données enregistrées : selon les conditions qu’il prévoit, l’accès, la rectification, le complément, l’effacement et la limitation. La personne doit pouvoir identifier les données la concernant et l’État membre qui les a transmises. Lorsqu’une donnée est factuellement inexacte ou a été enregistrée illégalement, les mécanismes prévus permettent d’en demander la correction ou l’effacement.

Une difficulté particulière apparaît lorsque la personne exerce son droit dans un État différent de celui qui a transmis la donnée. Le caractère européen du système ne supprime pas ses droits : il impose d’identifier l’État responsable de l’enregistrement et les mécanismes de coopération prévus par le règlement.

L’information de la personne sur Eurodac est-elle importante ?

Oui. La protection des données ne commence pas au moment du recours : elle commence lors de la collecte. Dans sa décision du 10 mai 2017, n° 406122, rendue sous le régime alors applicable, le Conseil d’État avait déjà distingué l’information spécifique relative au traitement des données Eurodac de l’information générale relative à la procédure de détermination de l’État responsable. Le nouveau règlement organise à son tour cette information, qui porte sur le traitement, ses finalités et les droits de la personne.

Le réflexe associatif

Une personne à qui l’on prélève des données biométriques doit pouvoir comprendre pourquoi elles sont recueillies et quels droits elle peut exercer.

Une erreur dans AGDREF2 peut-elle être rectifiée ?

Oui, selon le régime applicable et à condition de pouvoir identifier précisément la donnée à corriger. Une erreur portant sur l’identité, la date de naissance, l’état civil ou la situation administrative peut avoir des conséquences sur toutes les démarches ultérieures. Dans sa décision du 14 avril 2023, n° 464869, le Conseil d’État a examiné une demande portant sur la rectification du nom, du prénom et de la civilité figurant dans AGDREF2 et sur un titre de séjour : l’administration pouvait, dans les circonstances de l’affaire, demander une traduction assermentée de la décision étrangère produite afin d’en vérifier la portée.

Ce que cela implique

La rectification n’est pas une question purement technique : il faut identifier la donnée contestée et établir juridiquement la donnée qui doit la remplacer.

Une ancienne mesure d’éloignement peut-elle réapparaître des années plus tard ?

Oui, et il faut distinguer deux choses : la donnée enregistrée dans le système, et la décision administrative dont cette donnée conserve la trace. Dans un arrêt du 16 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a examiné la situation d’une ancienne mesure d’éloignement dont les données avaient été supprimées d’AGDREF en application des règles de conservation : cet effacement n’avait pas pour effet de faire juridiquement disparaître la décision elle-même, qui n’avait été ni retirée ni annulée.

Effacement de la donnée n’équivaut pas à disparition juridique de la décision. La réciproque mérite la même attention : lorsqu’une décision est annulée, il faut vérifier ce qu’il advient des données et signalements qu’elle avait générés.

Votre demande mentionne une ancienne affaire pénale : le fichier des antécédents a-t-il été utilisé ?

C’est un point de contrôle important. Une personne peut être enregistrée comme mise en cause alors même qu’elle n’a jamais été condamnée : l’affaire peut avoir donné lieu à un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. Le fichier en cause est le traitement des antécédents judiciaires, dont la consultation est prévue pour l’instruction des demandes de titre de séjour, par le renvoi de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure.

Toutes les données du fichier ne sont pas consultables pour autant. Un classement sans suite ou un non-lieu fait porter une mention sur les données ; une relaxe ou un acquittement devenus définitifs entraînent leur effacement, sauf maintien décidé par le procureur, avec mention là encore. Une donnée assortie d’une mention ne peut pas être consultée dans une enquête administrative, et aucun texte ne permet d’y déroger (article 230-8 du code de procédure pénale).

De là l’obligation qui pèse sur la préfecture. Si la consultation fait apparaître la personne comme mise en cause, la décision défavorable ne peut intervenir sans que l’administration ait saisi au préalable les services de police ou de gendarmerie et le procureur de la République, lequel indique si les données sont accessibles et peuvent donc être utilisées (article R. 40-29, I, 5°, du code de procédure pénale).

Ce que le Conseil d’État a jugé

Dans son avis du 13 novembre 2025 (n° 504895), rendu sur renvoi de la cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’État rattache cette saisine à une garantie : celle qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données ayant déterminé le sens de la décision. L’omission n’entraîne pas pour autant l’annulation à tous les coups : elle n’entache la décision d’illégalité que si elle a pu exercer une influence sur son sens, ou si elle a effectivement privé la personne de cette garantie. Le juge doit rechercher, au vu de l’ensemble du dossier, si les faits révélés par la consultation n’ont pas fait l’objet d’un classement sans suite, d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement devenus définitifs.

Ce que cela change en pratique. Constater l’omission ne suffit pas : ce qui emporte la décision, c’est ce que la saisine aurait révélé. Vérifier ce que le fichier contient, et en demander au procureur la rectification, la mention ou l’effacement sur le fondement de l’article 230-8, agit plus en amont — cela retire au refus son support.

L’administration soutiendra que les faits étaient exacts et qu’ils se trouvent confirmés par des pièces produites en cours d’instance, de sorte que la saisine omise n’aurait rien changé. L’avis ne tranche pas expressément cette hypothèse, pourtant soumise par la cour : il renvoie à l’examen de l’ensemble des éléments versés au dossier.

« Connu des services de police » : que signifie cette expression ?

Juridiquement, elle ne signifie pas « condamné », et elle recouvre des réalités très différentes. Une personne peut avoir été mise en cause dans une procédure classée sans suite, avoir bénéficié d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement ; la qualification initialement enregistrée peut aussi avoir évolué. Lorsqu’une décision évoque des antécédents policiers, il faut donc demander : quels faits, quelle procédure, quelle qualité, quelle issue judiciaire, quelle donnée actualisée ?

La question est d’autant plus importante que la CNIL a constaté en 2024 des insuffisances importantes dans la transmission et la mise à jour de certaines suites judiciaires. Une information ancienne ou incomplète peut donner de la personne une représentation qui ne correspond plus à la situation juridiquement établie.

Une interdiction de retour peut-elle entraîner un signalement Schengen ?

Oui, dans les conditions prévues par les textes. Une décision nationale acquiert alors une dimension européenne, et le signalement peut avoir des conséquences lors de démarches ou de contrôles effectués dans l’espace Schengen. Il faut donc penser à deux niveaux : la décision française, et le signalement européen qui en résulte.

Votre interdiction de retour est annulée : le signalement doit-il rester ?

Son devenir doit être traité. La cour administrative d’appel de Paris a jugé le 18 juin 2025 que l’annulation de l’interdiction de retour impliquait l’effacement du signalement aux fins de non-admission qui en résultait, et a prononcé une injonction en ce sens. La cour administrative d’appel de Versailles a également appliqué, le 22 septembre 2025, les règles relatives à l’effacement lorsque le motif ayant justifié l’inscription a disparu.

Le réflexe

Annulation de l’interdiction de retour → vérifier le devenir du signalement. Obtenir l’annulation de la décision ne suffit pas si l’information continue de produire des effets dans le système.

Un signalement français peut-il bloquer une démarche dans un autre État européen ?

Il peut produire des conséquences transfrontalières — c’est l’une des caractéristiques du système. Une ordonnance du Conseil d’État du 3 avril 2025, n° 502653 concernait ainsi une demande d’effacement en urgence d’un signalement invoqué comme faisant obstacle à une demande de titre de séjour au Portugal. Cette décision ne signifie pas que tout signalement ouvre droit à un effacement en référé ; elle montre un élément déclencheur très concret : une démarche de séjour bloquée dans un autre État conduit à rechercher l’existence, l’auteur, le motif et l’actualité du signalement.

Un signalement peut-il être contesté ?

Oui, mais il faut identifier précisément ce qui doit l’être : la décision nationale ayant généré le signalement, l’exactitude des données enregistrées, le maintien du signalement alors que son fondement a disparu, ou son utilisation dans une nouvelle décision. Le régime européen organise des droits d’accès, de rectification des données inexactes et d’effacement des données enregistrées illégalement.

Dans certaines matières liées à la sûreté de l’État, l’accès obéit à des modalités particulières et le contentieux relève de la formation spécialisée du Conseil d’État. La restriction d’accès ne signifie donc pas absence de contrôle juridictionnel.

Un signalement dispense-t-il l’administration d’examiner votre situation personnelle ?

Non. Le système apporte une information ; il ne supprime pas les garanties applicables à la décision. Dans une décision du 9 juin 1999, n° 190384, le Conseil d’État a examiné un refus de visa reposant sur un signalement introduit par un autre État et a contrôlé le bien-fondé du motif au regard du droit alors applicable. Dans une décision du 30 juillet 2003, n° 223074, il a contrôlé les conséquences d’un refus de visa au regard du droit au respect de la vie familiale. Les textes ont profondément évolué depuis, mais le réflexe méthodologique demeure : lorsqu’une décision repose sur un signalement, remonter jusqu’à son origine, puis examiner la légalité de la décision qui l’utilise.

Que dit la Cour européenne des droits de l’homme sur les fichiers ?

L’article 8 de la Convention, qui protège la vie privée, peut s’appliquer à la collecte, à la conservation et à l’utilisation de données personnelles par les autorités publiques. Dans S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], 4 décembre 2008, la Cour a condamné la conservation générale et indifférenciée de certaines données biométriques de personnes qui n’avaient pas été condamnées ; elle accorde de l’importance à la nature des données, à la durée de conservation, aux finalités, aux garanties et à la proportionnalité. Dans Khelili c. Suisse, 18 octobre 2011, elle a examiné le maintien dans un fichier de police d’une qualification dont la justification était insuffisante.

Les deux questions

L’administration peut-elle conserver cette donnée ? Mais aussi : la donnée conservée décrit-elle correctement la personne, et reste-t-elle justifiée ?

La Cour s’est également prononcée sur le système d’information Schengen. Dans Dalea c. France, décision du 2 février 2010, n° 964/07, elle a examiné sous l’angle de l’article 8 les conséquences d’un signalement. Elle n’a pas constaté de violation dans cette affaire, mais la décision confirme que l’inscription et la conservation de données dans un système de cette nature peuvent relever du droit au respect de la vie privée. Le contrôle est donc double : les règles propres au système, et les garanties fondamentales liées à la vie privée et à la proportionnalité.

Et lorsque la personne ne peut pas connaître les informations utilisées contre elle ?

La question devient procédurale. Lorsqu’une mesure affectant fortement la situation d’une personne étrangère repose sur des informations confidentielles ou très difficilement accessibles, il faut vérifier si les garanties disponibles lui permettent néanmoins de comprendre suffisamment ce qui lui est reproché et de le contester effectivement. La jurisprudence européenne impose dans ce type de situation un examen attentif des garanties compensant les restrictions d’accès. La présence d’informations classifiées ou protégées ne signifie pas que tout contrôle disparaît.

Fichier, biométrie, algorithme, intelligence artificielle : de quoi parle-t-on ?

Ces notions ne doivent pas être confondues. Un fichier conserve et organise des données. Une comparaison biométrique recherche une correspondance entre certaines caractéristiques. Un traitement automatisé réalise automatiquement certaines opérations selon des règles déterminées. Un système d’intelligence artificielle, au sens du droit européen, répond à une définition juridique spécifique.

AGDREF2, Eurodac et le système d’information Schengen ne doivent donc pas être qualifiés automatiquement de systèmes d’intelligence artificielle. AGDREF2 fournit même un exemple éclairant : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la conservation de photographies et d’empreintes pour certaines catégories tout en précisant que le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie enregistrée.

À ne pas confondre

Biométrie n’est pas reconnaissance faciale, et reconnaissance faciale n’est pas intelligence artificielle.

Un algorithme ou une intelligence artificielle peut-il intervenir dans un dossier d’asile, de visa ou de séjour ?

Le droit européen prévoit explicitement cette possibilité et l’encadre. L’annexe III du règlement (UE) 2024/1689 identifie comme systèmes à haut risque certains systèmes d’IA utilisés en matière de migration, d’asile et de contrôle aux frontières. Sont notamment visés, sous les conditions prévues par le règlement, certains systèmes destinés :

  • à évaluer certains risques présentés par une personne ;
  • à assister les autorités dans l’examen des demandes d’asile, de visa ou de titre de séjour et des recours correspondants, y compris certaines appréciations relatives à la fiabilité d’éléments de preuve ;
  • à détecter, reconnaître ou identifier des personnes dans le contexte de la migration, de l’asile et du contrôle aux frontières ;
  • ou à être utilisés comme polygraphes ou outils similaires.

Cette classification traduit le risque que ces usages peuvent présenter pour les droits fondamentaux. Elle ne permet toutefois pas d’affirmer que les préfectures françaises utilisent actuellement, de manière générale, une intelligence artificielle pour décider des demandes de titre de séjour. Il faut rechercher l’outil réellement utilisé dans chaque situation.

Attention au calendrier

Au 8 septembre 2026, toutes les obligations spécifiques applicables aux systèmes à haut risque de l’annexe III ne sont pas encore entrées en application. Le calendrier du règlement doit être vérifié à la date de l’utilisation concernée.

Pourquoi l’utilisation d’un algorithme change-t-elle l’analyse du dossier ?

Parce que la donnée peut ne plus être seulement consultée : elle peut être rapprochée, classée ou utilisée comme entrée d’un système produisant une évaluation, une alerte, une correspondance ou une recommandation. La chaîne devient donnée source → fichier → outil automatisé ou IA → résultat → contrôle humain → décision, et une erreur située au début peut se propager. Une identité erronée, une information pénale non actualisée ou une mauvaise attribution de données peut produire des conséquences nouvelles si elle alimente d’autres traitements. La première question reste donc : les données sources étaient-elles exactes, actuelles et juridiquement utilisables ?

Une décision signée par une personne peut-elle avoir été déterminée par un algorithme ?

La question doit être examinée concrètement. La Cour de justice de l’Union européenne a fourni une grille utile dans l’arrêt SCHUFA, 7 décembre 2023, C-634/21. L’affaire ne concernait pas le droit des étrangers, mais la Cour a jugé, dans le contexte examiné, qu’un score produit automatiquement pouvait relever de la décision individuelle automatisée lorsque le destinataire lui accordait un rôle déterminant dans sa propre décision. Cette jurisprudence ne se transpose pas mécaniquement aux traitements migratoires ; elle fournit une question essentielle : le résultat automatisé était-il simplement informatif, ou a-t-il déterminé de manière substantielle la décision ? Une signature humaine ne suffit pas, à elle seule, à y répondre.

Que vérifier lorsqu’un système produit une alerte ou une évaluation de risque ?

La jurisprudence de la Cour de justice relative aux données des passagers aériens fournit une autre grille. Dans Ligue des droits humains, 21 juin 2022, C-817/19, la grande chambre a encadré l’analyse automatisée de ces données. Cette décision concerne un régime distinct et ne constitue pas le régime juridique d’Eurodac, d’AGDREF2 ou des demandes de séjour, mais elle montre l’importance de plusieurs garanties lorsque des traitements automatisés produisent des résultats susceptibles d’entraîner un contrôle ou une intervention : qualité et pertinence des critères, absence de critères discriminatoires, prise en compte du risque de faux positifs, vérification individuelle du résultat, possibilité de contrôle.

La question à poser

Qui a vérifié le résultat automatisé avant qu’il produise une conséquence pour la personne ?

Et si une reconnaissance faciale ou une identification biométrique est utilisée ?

Il faut d’abord identifier la technologie exacte. La Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt important dans Glukhin c. Russie, 4 juillet 2023, concernant l’utilisation d’une technologie de reconnaissance faciale pour identifier puis localiser une personne : elle a examiné la base juridique du dispositif et les garanties entourant son utilisation au regard de l’article 8. L’affaire ne concernait pas l’immigration, mais elle fournit une grille pertinente lorsque des technologies comparables sont utilisées : quelle technologie, pour quelle finalité, quelle base de données interrogée, quelle correspondance produite, avec quel niveau de fiabilité, qui vérifie le résultat, et quelles traces de l’opération peuvent être contrôlées.

« Le système bloque mon dossier » : est-ce nécessairement de l’intelligence artificielle ?

Non, et la distinction est importante. Un dysfonctionnement informatique, une règle automatique d’un téléservice ou l’impossibilité technique d’effectuer une démarche ne signifient pas qu’une IA intervient. Le 5 mai 2026, statuant en Assemblée du contentieux (n° 502860, publié au recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé que la conception du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France entraînait des dysfonctionnements portant atteinte à l’exercice effectif des droits, et il a enjoint à l’État d’y remédier dans des délais fixés. Quatre points concernent directement les personnes : la délivrance et le renouvellement en temps utile des attestations de prolongation d’instruction, avec la clarification des droits qu’elles ouvrent ; la possibilité de déposer plusieurs demandes de titre fondées sur des motifs différents avant que l’administration ne se prononce ; la possibilité de signaler une erreur et de modifier les informations en cours d’instruction ; et l’harmonisation des textes pour que ces attestations ouvrent explicitement l’accès aux prestations sociales. Le Conseil d’État rappelle en outre que l’administration doit prévoir un accompagnement et une solution de substitution lorsque le recours au téléservice est impossible. Une décision du 7 juillet 2026, n° 509812 s’inscrit dans la même ligne.

Le principe pratique

Un problème numérique peut être juridiquement important même lorsqu’aucune intelligence artificielle n’est utilisée.

Quels signes doivent faire rechercher un traitement automatisé ?

Ne partez pas du mot « IA ». Partez de ce qui s’est passé.

  • « Mon identité a été rapprochée d’un autre dossier » — identifier la donnée ayant permis le rapprochement et la technologie utilisée.
  • « L’administration dit que je présente un risque » — rechercher l’origine de cette évaluation, les données utilisées et le rôle éventuel d’un outil automatisé.
  • « Une ancienne information revient dans plusieurs procédures » — rechercher d’abord la donnée source, puis les systèmes qui la réutilisent.
  • « Le système bloque ma demande » — identifier le téléservice et la nature du blocage avant de parler d’intelligence artificielle.
  • « On m’a identifié grâce à une photographie ou à mes empreintes » — identifier la technologie, sa base légale et la manière dont le résultat a été vérifié.
  • « Mon dossier paraît avoir été évalué automatiquement » — rechercher le poids réel du résultat automatisé dans la décision finale.

La liste de la personne concernée

Si vous pensez qu’une donnée ou un système informatique influence votre situation, conservez la décision reçue, les courriers, courriels et messages de l’administration, les captures d’écran utiles du téléservice, vos documents de séjour et d’asile, vos anciennes décisions d’éloignement, les décisions judiciaires concernant les procédures pénales éventuellement mentionnées, les documents établissant votre identité et votre état civil, les informations sur les autres États européens dans lesquels vous avez effectué une démarche, les dates auxquelles des données biométriques ont été recueillies si vous les connaissez, et les documents permettant d’identifier l’information que vous estimez inexacte.

Puis six questions

Quelle donnée ? Quel fichier ou système ? Qui l’a enregistrée ? Qui l’a utilisée ? Quel effet a-t-elle produit ? Faut-il agir sur la donnée, sur son utilisation, sur la décision — ou sur plusieurs de ces éléments ?

À retenir

  • Une personne sans titre de séjour conserve des droits sur ses données personnelles.
  • Un demandeur d’asile dispose de droits concernant les données enregistrées dans Eurodac.
  • Une correspondance biométrique ne constitue pas, à elle seule, toute l’analyse juridique de la situation.
  • Une erreur dans AGDREF2 peut justifier une démarche de rectification.
  • Une ancienne mise en cause figurant au fichier des antécédents ne signifie pas que la personne a été condamnée.
  • L’exactitude et l’actualité de ces données peuvent constituer une garantie déterminante lorsqu’elles contribuent à une décision administrative.
  • Une interdiction de retour peut entraîner un signalement Schengen ; son annulation doit conduire à vérifier le devenir de ce signalement.
  • L’effacement d’une donnée ne fait pas nécessairement disparaître la décision administrative qui en était à l’origine.
  • Un fichier biométrique n’est pas nécessairement un système d’intelligence artificielle.
  • Un dysfonctionnement numérique peut porter atteinte à l’exercice effectif des droits sans qu’aucune IA soit utilisée.
  • Lorsqu’un traitement automatisé intervient, la question centrale est son rôle réel dans la décision.
La trajectoire complète

Collecte → enregistrement → actualisation → interconnexion → consultation ou rapprochement → éventuel traitement automatisé → contrôle humain → décision → conséquence → recours.

Références

Textes

  • Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions relatives à AGDREF2.
  • Code de procédure pénale, notamment article R. 40-29 pour certaines consultations administratives du traitement des antécédents judiciaires.
  • Règlement (UE) 2024/1358 du 14 mai 2024 relatif à Eurodac, applicable depuis le 12 juin 2026.
  • Réglementation européenne relative au système d’information Schengen.
  • Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, notamment annexe III.

Conseil d’État et juridictions administratives

  • CAA Douai, 4 juin 2018, n° 17DA02092.
  • CE, 9 juin 1999, n° 190384.
  • CE, 30 juillet 2003, n° 223074.
  • CE, 10 mai 2017, n° 406122.
  • CE, 14 avril 2023, n° 464869.
  • CE, 3 avril 2025, n° 502653.
  • Code de procédure pénale, article 230-8 (effacement, mention et interdiction de consultation dans les enquêtes administratives).
  • Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, article 17-1, et code de la sécurité intérieure, article L. 234-1.
  • CE, 2e et 7e ch. réunies, avis, 13 novembre 2025, n° 504895, publié au Journal officiel.
  • CE, Assemblée, 5 mai 2026, n° 502860, publié au recueil Lebon.
  • CE, 7 juillet 2026, n° 509812.
  • CAA Lyon, 16 janvier 2025, n° 24LY00500.
  • CAA Paris, 18 juin 2025, n° 24PA03491.
  • CAA Versailles, 22 septembre 2025, n° 24VE01306.

Cour de justice de l’Union européenne

  • CJUE, GC, 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C-817/19.
  • CJUE, 7 décembre 2023, SCHUFA Holding, C-634/21.

Cour européenne des droits de l’homme

  • CEDH, GC, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, nos 30562/04 et 30566/04.
  • CEDH, 2 février 2010, Dalea c. France, n° 964/07.
  • CEDH, 18 octobre 2011, Khelili c. Suisse, n° 16188/07.
  • CEDH, 4 juillet 2023, Glukhin c. Russie, n° 11519/20.

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