Vidéoprotection algorithmique : pourquoi le Conseil constitutionnel admet-il sa prolongation jusqu’en 2030 ?

Une expérimentation prolongée jusqu’en 2030 vaut-elle autorisation permanente ? Non : le Conseil constitutionnel a admis la prolongation, mais a limité à trois mois la durée de chaque autorisation dans la situation la plus exposée.

La loi du 18 août 2026 prolonge jusqu’au 31 décembre 2030 l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique née de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, et l’étend à de nouveaux lieux. Le Conseil constitutionnel l’a jugée conforme à la Constitution, sous une réserve d’interprétation.

Cette réserve est l’apport principal de la décision : la prolongation du cadre expérimental jusqu’en 2030 n’autorise pas, pour autant, un traitement algorithmique fonctionnant en continu jusqu’à cette date sans réexamen.

À retenir

L’échéance de 2030 est celle de l’expérimentation législative, non celle d’une autorisation individuelle. Pour les bâtiments et lieux ouverts au public exposés à un risque permanent, chaque autorisation de traitement algorithmique ne peut excéder trois mois, renouvelables si les conditions de sa délivrance demeurent réunies.

01 — Comprendre Ce dont il est question : détecter, pas seulement filmer

La vidéoprotection algorithmique consiste à soumettre certaines images issues de caméras de vidéoprotection ou installées sur des aéronefs à des traitements automatisés, afin de détecter en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de révéler certains risques et de les signaler aux services compétents.

Le dispositif ne modifie pas les conditions dans lesquelles les images sont captées. Ce qu’il change tient à leur exploitation : l’analyse systématique et automatisée augmente considérablement le nombre et la précision des informations qui peuvent en être extraites. Le Conseil constitutionnel s’appuie expressément sur ce constat pour exiger des garanties particulières.

Une même caméra, un même flux d’images : la différence juridique tient à ce que la machine sait en tirer.

02 — Situer Ce que la loi du 18 août 2026 modifie

Le changement porte sur deux points. Le premier est temporel : l’expérimentation instituée par l’article 10 de la loi du 19 mai 2023 est autorisée jusqu’au 31 décembre 2030. Le second concerne son champ.

Aux lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles s’ajoutent désormais des bâtiments ou lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés aux risques visés par la loi, ainsi que leurs abords.

Un périmètre fixé par le ministre de l’intérieur

La liste de ces bâtiments et lieux ouverts au public est définie par arrêté du ministre de l’intérieur. Le périmètre de la nouvelle extension ne figure donc pas dans la loi elle-même et peut évoluer par voie réglementaire.

03 — Écarter Ce n’est pas de la reconnaissance faciale

Le régime examiné exclut expressément plusieurs techniques. Les traitements ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale, n’utilisent aucun système d’identification biométrique et ne recourent pas à des données biométriques permettant ou confirmant l’identification unique d’une personne physique.

Ils ne peuvent pas davantage faire l’objet d’un rapprochement, d’une interconnexion ou d’une mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Le Conseil en tire une obligation pour le pouvoir réglementaire : les événements prédéterminés qu’il fixe doivent pouvoir être détectés sans recourir à ces techniques ni à ces données. Désigner le dispositif comme de la reconnaissance faciale serait juridiquement inexact.

04 — Délimiter Pour quels risques, et dans quels lieux

La finalité est circonscrite : prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. Un risque d’atteinte aux biens ne suffit pas à fonder le recours au traitement.

Pour les bâtiments et lieux ouverts au public nouvellement concernés, l’exposition particulière à ces risques doit tenir soit à leur nature, de façon permanente, soit à des circonstances exceptionnelles.

Ce qui doit figurer dans l’autorisation
  • le responsable du traitement ;
  • le lieu ou le bâtiment concerné et le périmètre géographique ;
  • les motifs justifiant le recours au traitement ;
  • la durée de l’autorisation.

L’autorisation est délivrée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Sa décision doit être motivée et le recours au traitement proportionné à la finalité poursuivie. Elle est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies.

05 — Compter Combien de temps une autorisation peut-elle durer ?

La loi retient quatre durées, selon la situation.

Les durées prévues par la loi
  • lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles : un mois, renouvelable ;
  • bâtiments et lieux ouverts au public exposés à un risque permanent : la durée de l’autorisation du dispositif de vidéoprotection lui-même ;
  • bâtiments et lieux exposés à un risque en raison de circonstances exceptionnelles : la durée prévisible de ces circonstances, dans la limite de trois mois renouvelables ;
  • caméras fixées sur aéronef : la durée de l’autorisation délivrée sur le fondement du code de la sécurité intérieure.

C’est la deuxième situation qui a retenu l’attention du Conseil constitutionnel. L’autorisation d’un dispositif de vidéoprotection pouvant aller jusqu’à cinq ans, le traitement algorithmique aurait pu fonctionner pendant une durée équivalente, ou jusqu’au terme de l’expérimentation, sans réexamen périodique obligatoire.

06 — Limiter La réserve d’interprétation : trois mois

Le Conseil constitutionnel écarte cette possibilité. Sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, la durée de l’autorisation de ces traitements algorithmiques ne saurait excéder trois mois, l’autorisation étant renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance demeurent réunies.

C’est sous cette réserve que les dispositions contestées sont déclarées conformes au droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La garantie tient au réexamen : ce n’est pas la durée totale du dispositif qui est plafonnée, c’est la durée de chaque autorisation.

07 — Nuancer Ce que la réserve ne fait pas

La portée de cette garantie mérite d’être mesurée avec exactitude, faute de quoi la décision serait lue comme plus protectrice qu’elle ne l’est.

Le réexamen imposé n’est pas juridictionnel : le renouvellement relève de la même autorité administrative que l’autorisation initiale, selon les mêmes modalités. Rien n’interdit, dans la lettre de la réserve, une succession de renouvellements portant sur le même lieu jusqu’au terme de l’expérimentation.

La liste des bâtiments et lieux ouverts au public relevant du nouveau champ est fixée par arrêté, ce qui laisse au pouvoir réglementaire la définition d’une part importante du périmètre.

Le contrôle du juge administratif reste ouvert contre la décision d’autorisation, y compris devant le juge des référés dans les conditions prévues par le code de justice administrative. C’est par ce canal que la proportionnalité de chaque autorisation est susceptible d’être discutée.

08 — Retenir Ce qui change concrètement

Depuis le 20 août 2026, la vidéoprotection algorithmique peut être autorisée jusqu’au 31 décembre 2030 et dans des bâtiments ou lieux ouverts au public particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, dont la liste est fixée par arrêté.

Le dispositif ne permet ni reconnaissance faciale, ni identification biométrique, ni croisement automatisé avec d’autres traitements de données personnelles.

La question utile

Devant une autorisation en cours, la question n’est pas seulement de savoir si le lieu entre dans le champ de la loi, mais depuis quand l’autorisation court et quand elle a été réexaminée. Pour les lieux exposés à un risque permanent, une autorisation dépassant trois mois sans renouvellement se heurte à la réserve du Conseil constitutionnel.

Références

  1. Conseil constitutionneldécision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, paragraphes 527 à 547 ; réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 544.
  2. Loiloi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, article 50.
  3. Loiloi n° 2023-380 du 19 mai 2023, article 10, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026.
  4. Textes constitutionnels — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 2 ; Constitution du 4 octobre 1958, article 37-1.

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