Le 10 juillet 2026, la Commission européenne a conclu, à titre préliminaire, que Meta aurait manqué à ses obligations au titre du règlement sur les services numériques, à raison de la conception dite addictive d’Instagram et de Facebook. Défilement infini, lecture automatique, notifications et systèmes de recommandation hautement personnalisés sont au cœur de son analyse.
Aucune décision de non-conformité n’a été adoptée sur ce volet. Ce qui est acquis, en revanche, tient à la méthode : le droit examine ici l’architecture du service, non le contenu qui y circule.
Deux questions restent distinctes. La plateforme a-t-elle respecté ses obligations de prévention des risques ? Et, séparément, une personne déterminée démontre-t-elle avoir subi un dommage dont elle peut obtenir réparation ? La première peut être tranchée sans la seconde.
01 — Situer Ce que la Commission reproche, à ce stade
L’enquête porte sur quatre caractéristiques : le défilement infini, la lecture automatique, les notifications push et les systèmes de recommandation hautement personnalisés. Elles ont en commun de présenter continuellement de nouveaux contenus.
La Commission considère à titre préliminaire que Meta n’a pas correctement évalué les risques de cette conception pour le bien-être physique et mental des utilisateurs, dont les mineurs et les adultes vulnérables. Elle relève que Meta a écarté des informations disponibles sur le temps passé par les mineurs sur Instagram ou Facebook la nuit, et sur la manière dont l’optimisation de formats tels que les reels et les stories peut conduire à un usage excessif ou compulsif.
Le grief ne porte pas sur ce qui est montré, mais sur la manière dont le service organise l’exposition et incite à la poursuivre.
02 — Comprendre Pourquoi la conception d’un service relève du droit
Les très grandes plateformes en ligne doivent recenser, analyser et évaluer de manière diligente tout risque systémique découlant de la conception ou du fonctionnement de leurs services et de leurs systèmes connexes, y compris des systèmes algorithmiques — article 34 du règlement sur les services numériques. Parmi ces risques figurent les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental des personnes.
L’évaluation doit examiner l’influence de la conception des systèmes de recommandation. Elle est donc technique autant que juridique.
L’article 35 impose ensuite des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, qui peuvent inclure l’adaptation de la conception, des caractéristiques ou du fonctionnement du service, y compris ses interfaces en ligne.
Ce que le règlement dit des mineurs
Son considérant 81 invite les fournisseurs à examiner la manière dont les mineurs peuvent être exposés à des contenus nuisibles à leur santé et à leur épanouissement physique, mental et moral, et vise expressément les risques résultant de la conception d’interfaces qui exploitent, intentionnellement ou non, leurs faiblesses et leur inexpérience, ou qui peuvent entraîner un comportement de dépendance.
03 — Mesurer Pourquoi les protections existantes sont jugées insuffisantes
L’appréciation portée par la Commission sur les mesures déjà en place éclaire la logique du texte : l’existence d’un outil de protection ne démontre pas, à elle seule, que le risque a été atténué.
- les outils de gestion du temps, y compris ceux activés par défaut pour les adolescents : ils peuvent être écartés facilement et ne conduisent pas à une réduction ni à un contrôle significatifs de l’usage ;
- les contrôles parentaux : leur efficacité suppose que les parents disposent d’une expertise technique suffisante et y consacrent du temps, ce qui en réduit la portée comme mesure d’atténuation ;
- les mesures de sensibilisation, conseils et liens vers des ressources de santé mentale accessibles depuis une page distincte : elles ne paraissent pas atténuer suffisamment le risque.
Le raisonnement sur les contrôles parentaux mérite d’être relevé. Lorsque le risque examiné trouve son origine dans la conception du service, la protection d’un mineur ne s’apprécie pas seulement à travers ce qui est attendu de ses parents.
Des modifications de conception : désactiver par défaut la lecture automatique et le défilement infini, mettre en place des pauses effectives de temps d’écran, et adapter le système de recommandation pour le rendre moins orienté vers l’engagement.
04 — Situer la procédure Une conclusion préliminaire n’est pas une condamnation
Les constatations du 10 juillet 2026 s’inscrivent dans une procédure formelle ouverte le 16 mai 2024. Meta peut consulter le dossier d’enquête et répondre par écrit ; le comité européen des services numériques est consulté en parallèle. Ces conclusions préliminaires ne préjugent pas de l’issue.
Si la position de la Commission était confirmée, une décision de non-conformité pourrait être adoptée et donner lieu à une amende plafonnée à 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total du fournisseur.
La même enquête comporte un volet sur les mesures d’assurance de l’âge pour les moins de treize ans, ayant donné lieu à des conclusions préliminaires le 29 avril 2026. Une enquête distincte se poursuit sur les effets dits « trou de lapin » des systèmes de recommandation. Ces volets ne se confondent pas.
05 — Distinguer Sanctionner un manquement n’est pas réparer un préjudice
La jurisprudence de la Cour de justice sur le règlement général sur la protection des données offre la grille la plus nette pour tenir les deux plans séparés.
Une violation du règlement ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir un droit à réparation : la personne doit établir un dommage matériel ou moral et le lien entre ce dommage et la violation (CJUE, 4 mai 2023, Österreichische Post, C-300/21). La Cour a confirmé que celui qui demande réparation doit établir non seulement la violation, mais que celle-ci lui a causé un dommage (CJUE, 25 janvier 2024, MediaMarktSaturn, C-687/21).
Le préjudice n’a pas à atteindre un seuil de gravité : un dommage limité reste réparable s’il est établi. Ce qui est écarté, c’est la présomption de préjudice tirée du seul manquement.
Les critères de fixation des amendes administratives ne s’appliquent pas au calcul de la réparation, et le droit à réparation n’a pas de fonction dissuasive (CJUE, 20 juin 2024, C-590/22).
Une sanction administrative poursuit le respect de la règle ; la réparation poursuit la remise en état d’une personne déterminée. Confondre les deux conduit à surestimer ce qu’une décision de la Commission apporterait à une action individuelle.
06 — Relier Le règlement prévoit pourtant une indemnisation
Le règlement sur les services numériques ne se limite pas à la régulation. Son article 54 reconnaît aux destinataires du service le droit de demander réparation aux fournisseurs, conformément au droit de l’Union et au droit national, pour les dommages ou pertes subis en raison d’une violation par ces fournisseurs des obligations qui leur incombent au titre du règlement.
Le renvoi au droit national est décisif : c’est lui qui fixe les conditions de la responsabilité. Une décision de non-conformité pourrait établir le manquement ; elle ne dispenserait pas de démontrer le dommage et le lien de causalité selon le régime applicable.
- toute personne peut déposer une plainte contre un fournisseur de services intermédiaires en invoquant une infraction au règlement (article 53) ;
- la plainte se dépose auprès du coordinateur pour les services numériques de l’État membre où la personne est située ;
- en France, ce coordinateur est l’Arcom, désignée par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.
07 — Comparer Le verdict américain, et ce qu’il ne prouve pas ici
Le 25 mars 2026, un jury de la Superior Court du comté de Los Angeles a retenu la négligence de Meta et de Google dans la conception ou l’exploitation de leurs services, ainsi qu’un défaut d’avertissement, et a considéré cette négligence comme un facteur substantiel des atteintes invoquées par une jeune femme à sa santé mentale. Trois millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et trois millions à titre punitif ont été alloués, dont 70 % à la charge de Meta. Les deux sociétés ont annoncé envisager les voies de recours, dont l’appel.
Ce verdict relève d’un régime de responsabilité étranger au droit de l’Union, et il n’est pas définitif. Il ne se transpose pas.
Son intérêt est ailleurs : il montre le second versant du raisonnement. Là où la Commission examine un risque systémique et des mesures d’atténuation, une action individuelle se déplace vers le dommage effectivement subi et son lien avec le comportement reproché — la difficulté probatoire changeant alors de nature.
08 — Nuancer Deux lectures à ne pas adopter sans les avoir choisies
La première consisterait à traiter la position de la Commission comme un constat acquis. Elle ne l’est pas : elle est exposée par voie de communiqué avant que Meta n’ait exercé ses droits de la défense, et sans effet juridique propre à ce stade. L’exposition publique précède ici l’établissement contradictoire du manquement.
La seconde consisterait à en déduire qu’une personne exposée à ces fonctionnalités disposerait, de ce seul fait, d’une action en réparation. La jurisprudence rappelée plus haut s’y oppose, et la démonstration du lien entre l’usage d’un service et une atteinte à la santé mentale reste, en pratique, la difficulté principale.
Reste ce que la procédure établit sans ambiguïté : l’obligation de prévention pèse sur la plateforme avant tout dommage, et son respect s’apprécie au regard de l’efficacité réelle des mesures, non de leur existence formelle.
Devant une fonctionnalité contestée, la question n’est pas seulement de savoir si elle est licite, mais si la plateforme a identifié le risque qu’elle crée, l’a évalué sérieusement, et a pris des mesures dont l’efficacité peut être vérifiée.
Références
- Commission européenne — conclusions préliminaires du 10 juillet 2026 sur la conception addictive d’Instagram et de Facebook ; procédure formelle ouverte le 16 mai 2024 ; conclusions préliminaires du 29 avril 2026 sur l’assurance de l’âge des moins de treize ans.
- Union européenne — règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, articles 34, 35, 53 et 54 et considérant 81.
- Union européenne — règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, articles 82 et 83.
- Jurisprudence — CJUE, 4 mai 2023, Österreichische Post, C-300/21 ; CJUE, 25 janvier 2024, MediaMarktSaturn, C-687/21 ; CJUE, 20 juin 2024, C-590/22.
- États-Unis — Superior Court of California, County of Los Angeles, verdict du 25 mars 2026, sous réserve des suites procédurales.
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