Refus de crédit automatisé : quels droits à partir du 20 novembre 2026 ?

Un refus de crédit décidé à l’aide d’un algorithme : que pouvez-vous exiger ? À partir du 20 novembre 2026, des garanties précises figureront dans le code de la consommation. D’ici là, le règlement général sur la protection des données s’applique déjà.

L’ordonnance du 3 septembre 2025 réécrit l’article L. 312-16 du code de la consommation. Dans sa rédaction applicable à compter du 20 novembre 2026, il encadre à la fois les informations qui peuvent nourrir l’évaluation de solvabilité et les droits de l’emprunteur lorsque cette évaluation repose sur un traitement automatisé.

Deux limites y sont écrites en toutes lettres : les réseaux sociaux ne sont pas une source externe pertinente, et les données sensibles sont exclues.

À retenir

Ces dispositions sont adoptées mais non encore applicables. Un refus opposé aujourd’hui relève du droit actuel, où le règlement général sur la protection des données offre déjà des garanties en cas de décision automatisée. Ce qui change le 20 novembre 2026, c’est que ces garanties deviennent explicites dans le droit du crédit.

01 — Dater Ce qui change, et à partir de quand

L’obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure un crédit n’est pas nouvelle. Ce qui l’est, c’est l’encadrement de la matière première de cette évaluation et du rôle qu’y joue l’automatisation.

La réforme transpose la directive du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, dont l’article 18 précise que l’évaluation est effectuée dans l’intérêt du consommateur, pour prévenir les pratiques de prêt irresponsables et le surendettement. La formule mérite d’être retenue : l’évaluation n’est pas seulement une précaution du prêteur.

02 — Vérifier Quelles données pourront servir à évaluer votre solvabilité

L’évaluation devra reposer sur des informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et charges, ainsi qu’à d’autres critères économiques et financiers, nécessaires et proportionnées à la nature, à la durée et au montant du crédit et aux risques qu’il présente pour l’emprunteur.

Les limites posées par le texte
  • les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme une source externe pertinente ;
  • les catégories particulières de données — les données dites sensibles au sens de la loi du 6 janvier 1978 — sont exclues ;
  • l’évaluation ne peut se fonder exclusivement sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
  • les informations recueillies font l’objet d’une vérification, au besoin par d’autres documents que ceux fournis par l’emprunteur.

La frontière tracée est celle qui sépare ce qui est techniquement accessible de ce qui est juridiquement pertinent pour décider du crédit d’une personne. Une information visible en ligne ne devient pas, de ce seul fait, une donnée admissible.

03 — Savoir Être informé qu’un traitement automatisé est intervenu

Lorsque l’évaluation sera fondée sur un traitement automatisé de données à caractère personnel, le prêteur devra en informer l’emprunteur. Il devra alors lui indiquer la procédure à suivre pour contester la décision de rejet de sa demande, et son droit à une intervention humaine.

Cette information est la clé de tout le reste : sans elle, la personne ignore que l’automatisation a joué un rôle, et les droits qui suivent restent théoriques.

04 — Demander Ce que l’emprunteur pourra obtenir

Trois droits, une fois l’automatisation connue
  • une explication claire et compréhensible de l’évaluation de sa solvabilité, de la logique et des risques associés au traitement automatisé, ainsi que de sa signification et de ses effets sur la décision ;
  • la possibilité d’exprimer son point de vue ;
  • le réexamen de l’évaluation de sa solvabilité et de la décision prise sur sa demande de crédit.

La rédaction distingue deux choses. Le droit à une intervention humaine figure dans ce que le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur ; l’explication, le point de vue et le réexamen sont énoncés comme des droits propres de celui-ci.

05 — Nuancer Un réexamen n’est pas un droit au crédit

Le prêteur reste tenu d’évaluer la solvabilité et ne peut accorder le crédit que si l’évaluation indique que les obligations du contrat seront vraisemblablement respectées. Un réexamen peut confirmer le refus.

Ce qui change tient à la position de la personne devant le processus : elle peut en connaître la logique, y opposer sa propre lecture, et en obtenir le réexamen.

06 — Distinguer Le refus fondé sur la consultation d’un fichier

Lorsque la demande sera rejetée, le prêteur devra en informer l’emprunteur dans les meilleurs délais et pourra, le cas échéant, l’orienter vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles.

Si la décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, une obligation supplémentaire s’ajoute : communiquer à l’emprunteur, sans délai et sans frais, ce résultat ainsi que des informations sur le fichier et sur la nature des données prises en considération.

Devant un refus, la première question utile porte sur son fondement : des informations économiques et financières, la consultation d’un fichier, un traitement automatisé — ou plusieurs de ces éléments à la fois.

07 — Agir avant Ce que le droit permet déjà aujourd’hui

Attendre le 20 novembre 2026 pour poser ces questions reviendrait à ignorer le droit en vigueur. Le règlement général sur la protection des données encadre déjà les décisions produisant des effets juridiques ou affectant une personne de manière significative, lorsqu’elles sont fondées exclusivement sur un traitement automatisé.

La Cour de justice a jugé que l’établissement automatisé, par une société fournissant des informations commerciales, d’une valeur de probabilité relative à la capacité d’une personne à honorer des engagements de paiement constitue une décision individuelle automatisée, lorsque le fait qu’un tiers établisse, exécute ou mette fin à une relation contractuelle avec cette personne dépend de manière déterminante de cette valeur.

Ce que cela signifie en pratique

Le score n’échappe pas au droit au motif qu’il est établi par un tiers et que la décision est formellement prise par le prêteur. Lorsque le score commande la décision, c’est lui qui doit pouvoir être expliqué.

08 — Mesurer Ce que la réforme ne règle pas

Trois réserves méritent d’être posées, faute de quoi le texte serait lu comme plus protecteur qu’il ne l’est.

D’abord, les garanties s’articulent autour d’une condition : que l’évaluation soit fondée sur un traitement automatisé. La qualification de la part réelle prise par l’automatisation dans une décision présentée comme humaine reste la difficulté principale, et elle n’est pas tranchée par le texte.

Ensuite, le réexamen est demandé au prêteur lui-même, selon la même évaluation et les mêmes critères. Le texte organise un second regard, non un contrôle extérieur.

Enfin, l’exclusion des réseaux sociaux vise la source externe pertinente aux fins de l’évaluation de solvabilité prévue par cet article. Elle ne dit rien, à elle seule, des autres usages que d’autres acteurs peuvent faire de données publiquement accessibles.

Les questions à poser après un refus

Un traitement automatisé est-il intervenu dans l’évaluation ? Quelles informations ont été utilisées, et de quelles sources proviennent-elles ? Quel poids ce traitement a-t-il eu dans la décision ? Puis-je exprimer mon point de vue, obtenir une intervention humaine et le réexamen de l’évaluation comme de la décision ?

Références

  1. Code de la consommationarticle L. 312-16, dans sa rédaction en vigueur à partir du 20 novembre 2026, issue de l’article 19 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation.
  2. Union européenne — directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, article 18 et considérant relatif aux données utilisables.
  3. JurisprudenceCJUE, 7 décembre 2023, OQ c. Land Hessen (SCHUFA), C-634/21, sur la qualification de décision individuelle automatisée d’une valeur de probabilité déterminante.
  4. Données personnelles — règlement (UE) 2016/679, article 22 ; loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, article 6.
  5. Pour approfondirTransparence algorithmique et Une décision automatisée vous a été opposée : ce que vous pouvez exiger.

Un refus de crédit que vous ne vous expliquez pas ?

Un échange permet d’examiner la situation, d’identifier les règles applicables et de déterminer les démarches susceptibles d’être engagées.

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