Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans : pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré la mesure ?

Les moins de quinze ans peuvent-ils encore accéder aux réseaux sociaux ? Oui. L’interdiction votée par le Parlement n’est jamais entrée en vigueur : le Conseil constitutionnel l’a censurée avant la promulgation de la loi.

Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article qui interdisait aux mineurs de quinze ans l’accès aux services de réseaux sociaux en ligne. Il ne conteste pas l’objectif de protection des enfants ; il juge le procédé retenu inadapté, et la vérification de l’âge insuffisamment encadrée.

La censure porte sur ce dispositif-là. Elle ne consacre pas un droit des enfants à utiliser n’importe quel service, et elle n’interdit pas au législateur de revenir sur la question.

À retenir

La loi du 24 août 2026 existe et s’applique, mais amputée de son interdiction générale. Aucune règle française n’interdit aujourd’hui, de façon générale, l’accès des moins de quinze ans aux réseaux sociaux. Les obligations pesant sur les plateformes au titre du droit de l’Union, elles, demeurent.

01 — Situer Ce que prévoyait le texte censuré

L’article 1er de la loi devait insérer dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique une section « Protection des mineurs en ligne » et un article 6-9 : l’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne aurait été, par principe, interdit aux mineurs de quinze ans.

Le législateur visait des risques identifiés : addiction, isolement, exposition à la pornographie, au harcèlement ou à la fraude. Le Conseil constitutionnel reconnaît que ces objectifs relèvent de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la prévention des atteintes à l’ordre public, et qu’ils peuvent justifier des restrictions.

La difficulté ne tenait donc pas au but poursuivi, mais au moyen employé.

02 — Comprendre Premier motif : une interdiction qui ne distinguait pas les services

La définition retenue renvoyait à celle de la loi du 21 juin 2004. L’interdiction visait ainsi toute plateforme permettant aux utilisateurs de se connecter, de communiquer entre eux, de partager des contenus et d’en découvrir d’autres — sans condition tenant aux fonctionnalités proposées, aux dangers auxquels elles exposent ou à l’insuffisance des protections dont elles sont assorties.

Des exceptions étaient prévues, mais le Conseil les juge limitées : encyclopédies en ligne, répertoires éducatifs ou scientifiques, plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques éducatifs en source ouverte.

Ce que les exceptions laissaient de côté

Les services collaboratifs de partage de contenus de loisir, d’information ou d’entraide, les applications de communication en ligne, les jeux en ligne présentant des fonctionnalités collaboratives et sociales marquées, ainsi que les réseaux créés en lien avec des activités éducatives sans revêtir eux-mêmes une dimension éducative.

L’interdiction était donc susceptible de s’appliquer à des services dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs, tenant à leur contenu ou à leur mode de fonctionnement, ne sont pas établis.

03 — Comprendre Second motif : ni la situation de l’enfant, ni la décision des parents

L’interdiction frappait l’ensemble des mineurs de moins de quinze ans, sans appréciation particulière du risque encouru : ni l’âge précis, ni le degré de maturité, ni la situation familiale, ni la nature du service concerné n’entraient en ligne de compte.

Aucune disposition ne permettait davantage aux titulaires de l’autorité parentale ou au représentant légal, informés des risques et des garanties du service, de lever l’interdiction, d’en limiter la portée ou d’autoriser l’accès à certains services dans l’intérêt de l’enfant.

Le législateur ne pouvait priver des mineurs de leur liberté d’accès à de nombreux services de communication en ligne sans considération ni de la situation du mineur, ni des risques propres à ces services.

L’atteinte à la liberté d’expression et de communication n’était, dans ces conditions, ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée.

04 — Rappeler Les mineurs aussi ont une liberté d’accès

Le Conseil rattache les services de communication au public en ligne à la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Compte tenu de l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’y accéder et de s’y exprimer.

Cette protection bénéficie aux mineurs. Elle n’est pas absolue : le législateur peut édicter des règles encadrant l’exercice de cette liberté, à condition qu’elles soient nécessaires, adaptées et proportionnées.

05 — Vérifier L’âge : une question de vie privée pour tous les utilisateurs

C’est le second fondement de la censure, et il concerne chacun. Interdire l’accès aux mineurs de quinze ans implique, par soi-même, que toute personne — même majeure — fasse la preuve de son âge avant d’accéder au service.

Le Conseil ne juge pas qu’un mécanisme de vérification de l’âge serait par principe contraire à la Constitution. Il relève que le législateur n’a pas déterminé les conditions ni les limites dans lesquelles cette justification devait intervenir, et n’a donc pas prévu les garanties légales assurant le respect du droit à la vie privée, qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789.

La question n’est pas seulement de savoir s’il faut vérifier l’âge, mais comment le vérifier sans exposer plus de données personnelles que nécessaire.

Ce point rejoint les travaux européens sur l’assurance de l’âge : le 14 juillet 2025, la Commission européenne a présenté, en même temps que ses lignes directrices sur la protection des mineurs, un prototype d’application de vérification de l’âge conçu pour permettre à une personne de prouver qu’elle remplit une condition d’âge sans divulguer son identité ni son âge exact.

06 — Distinguer Ce qui reste de la loi du 24 août 2026

La censure n’a pas emporté la disparition de la loi. Promulguée le 24 août 2026 sans les dispositions déclarées contraires à la Constitution, elle est en vigueur depuis le 26 août 2026 et comporte deux séries de mesures.

Les dispositions maintenues
  • une modification de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
  • l’extension de la peine complémentaire de suspension des comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, prévue à l’article 131-35-1 du code pénal, ainsi qu’une modification de l’article 711-1 du même code ;
  • l’interdiction du téléphone mobile et de tout autre équipement terminal de communications électroniques pour les élèves, désormais étendue aux lycées, applicable depuis le 1er septembre 2026.

Cette extension est ciblée : le délit de propagande ou de publicité en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort (article 223-14 du code pénal) rejoint la liste des infractions pour lesquelles un tribunal peut ordonner la suspension des comptes ayant servi à les commettre, aux côtés de la provocation au suicide. La suspension est prononcée pour six mois au plus, portée à un an en état de récidive légale.

Si vous êtes concerné

Si vous êtes en souffrance, ou si vous êtes inquiet pour un proche, le 3114 — numéro national de prévention du suicide — est joignable gratuitement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune question de conformité et ne s’est pas prononcé sur la constitutionnalité de ces autres dispositions. Distinguer la loi de la mesure censurée n’est donc pas un détail : l’interdiction générale n’a jamais intégré le droit applicable, tandis que le reste du texte produit ses effets.

07 — Poursuivre Ce que le droit de l’Union impose déjà aux plateformes

La protection des mineurs en ligne ne repose pas sur cette seule loi. L’article 28 du règlement sur les services numériques impose aux fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de leur vie privée, de leur sûreté et de leur sécurité.

Les lignes directrices publiées par la Commission européenne le 14 juillet 2025 précisent les mesures susceptibles d’y concourir : paramètres de compte protecteurs par défaut, adaptation des systèmes de recommandation, traitement des fonctionnalités favorisant un usage excessif, mécanismes de blocage et de signalement, méthodes d’assurance de l’âge.

Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes par elles-mêmes et leur mise en œuvre ne vaut pas présomption de conformité. Elles constituent un point de référence pour apprécier ce qu’une plateforme a fait, ou n’a pas fait.

08 — Nuancer Ce que la décision ne dit pas

Lire cette décision comme une protection de l’accès des enfants aux réseaux sociaux serait aller au-delà de ce qu’elle énonce.

Le Conseil ne condamne ni le principe d’un seuil d’âge, ni celui d’une vérification. Il censure un dispositif qui ne différenciait ni les services ni les situations et ne laissait aucune place aux titulaires de l’autorité parentale. Un texte construit sur ces trois points aurait un fondement différent.

Le second motif de censure conduit même à une conséquence peu intuitive : ce qui manquait à la loi, sur le terrain de la vie privée, ce sont des règles encadrant la vérification de l’âge. Une loi ultérieure y répondant pourrait organiser un contrôle de l’âge plus détaillé, et donc plus présent dans le quotidien de tous les utilisateurs.

Où se situe le débat

Il ne porte plus sur l’alternative entre interdire et ne rien faire, mais sur trois questions : quels services présentent quels risques, quelle place reconnaître à la décision des parents, et selon quelles garanties un âge peut être vérifié sans révéler une identité.

Références

  1. Conseil constitutionneldécision n° 2026-911 DC du 14 août 2026, loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux.
  2. Loiloi n° 2026-813 du 24 août 2026, promulguée sans les dispositions déclarées contraires à la Constitution ; article 3 modifiant notamment l’article L. 511-5 du code de l’éducation, en vigueur depuis le 1er septembre 2026.
  3. Union européenne — règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, article 28.
  4. Commission européenne — lignes directrices sur la protection des mineurs au titre du règlement sur les services numériques et prototype d’application de vérification de l’âge, 14 juillet 2025.
  5. Pour approfondirResponsabilité des plateformes, les obligations pesant sur les services en ligne et les recours ouverts aux personnes concernées.

Une situation impliquant un mineur et une plateforme ?

Un échange permet d’examiner la situation, d’identifier les règles applicables et de déterminer les démarches susceptibles d’être engagées.

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