AI Act : quelles nouvelles pratiques seront interdites à partir du 2 décembre 2026 ?

Le règlement sur l’intelligence artificielle attend-il 2027 pour produire ses effets ? Non. Une partie s’applique depuis février 2025, une autre depuis août 2026, et deux nouvelles pratiques deviennent interdites le 2 décembre 2026.

Le règlement du 8 juillet 2026 a modifié le règlement sur l’intelligence artificielle. Il ajoute à la liste des pratiques interdites deux catégories visant certains contenus intimes générés ou manipulés sans consentement et certains matériels relevant de la directive sur les abus sexuels sur mineurs.

Le même règlement reporte l’application du régime des systèmes à haut risque. Ce report a fait beaucoup de bruit ; il ne suspend rien de ce qui est déjà applicable.

À retenir

Le calendrier se lit obligation par obligation, non à partir d’une date unique. Trois blocs s’appliquent déjà — pratiques interdites, maîtrise de l’IA, transparence — et deux échéances distinctes tombent le même jour, le 2 décembre 2026 : les nouvelles interdictions, et la fin d’une période transitoire de marquage.

01 — Dater Ce qui s’applique, et depuis quand

La frise des échéances
  • 2 février 2025 — chapitres I et II : les pratiques interdites de l’article 5 et l’obligation de maîtrise de l’IA de l’article 4 ;
  • 2 août 2026 — application générale du règlement, dont les obligations de transparence de l’article 50 ;
  • 2 décembre 2026 — entrée en application des points b bis) et b ter) de l’article 5 et de ses paragraphes 1 bis et 1 ter ; à la même date, fin de la période transitoire de marquage pour certains systèmes antérieurs ;
  • 2 décembre 2027 — systèmes à haut risque relevant de l’annexe III ; 2 août 2028 pour ceux de l’annexe I.

Attendre décembre pour ouvrir le sujet reviendrait donc à ignorer trois obligations déjà exigibles.

02 — Lire La première interdiction : contenus intimes sans consentement

Le nouveau point b bis) interdit la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un système d’IA qui génère ou manipule des images, vidéos, contenus audio ou tout autre matériel similaire réalistes représentant les parties intimes d’une personne identifiable, ou cette personne se livrant à des activités sexuellement explicites, sans son consentement.

Le consentement exigé est défini de manière particulièrement stricte : libre, spécifique, éclairé, univoque et explicite, et donné pour cette production ou cette manipulation. Un consentement général à l’usage de son image ne satisfait pas cette exigence.

La qualification ne dépend pas du mot employé pour désigner la technologie. Ce que le texte décrit, ce sont des conditions, non un procédé.

03 — Délimiter Tout système capable de produire un tel contenu n’est pas interdit

C’est le paragraphe 1 bis, ajouté par le même règlement, qui restreint le périmètre. Sans lui, l’interdiction viserait potentiellement tout système génératif.

Pour la mise sur le marché ou la mise en service, l’interdiction ne joue que si
  • cette production ou manipulation constitue la destination du système ; ou
  • la conception, l’entraînement, l’architecture, les capacités ou les fonctionnalités destinées aux utilisateurs rendent ce résultat raisonnablement prévisible et reproductible, sans modification technique importante, et que le système ne dispose pas de mesures de sécurité techniques raisonnables et adéquates et d’autres garanties pour empêcher de manière fiable ce résultat — compte tenu d’une mauvaise utilisation raisonnablement prévisible — ni pour corriger une mauvaise utilisation observée ou signalée.

La seconde branche est cumulative : le résultat prévisible et l’absence de garanties. Un fournisseur qui documente ses mesures de sécurité et sa procédure de correction des usages signalés se place donc sur un terrain différent de celui qui n’en a pas.

Une manipulation qui n’en est pas une

Le paragraphe 1 ter précise qu’un système qui manipule du matériel d’une manière qui n’accroît pas la visibilité des parties intimes représentées ni ne modifie la nature des activités sexuellement explicites représentées ne constitue pas une manipulation au sens du point b bis).

04 — Distinguer Fournisseur ou déployeur : deux analyses différentes

Pour l’utilisation d’un système, l’interdiction ne joue que lorsque le déployeur utilise le système dans le but de générer ou de manipuler ces contenus.

Une organisation qui recourt à un outil génératif fourni par un tiers n’est donc pas appréhendée par la capacité technique de cet outil, mais par la finalité qu’elle poursuit. La question utile n’est pas « cet outil peut-il produire cela ? » mais « à quelle fin l’utilisons-nous, et qu’avons-nous autorisé en interne ? ».

Le partage des rôles commande ainsi l’ensemble de l’analyse : le fournisseur répond de la conception et des garde-fous, le déployeur de l’usage.

05 — Lire La seconde interdiction : matériels relatifs aux abus sexuels sur mineurs

Le point b ter) vise la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un système d’IA qui génère ou manipule tout matériel ou spectacle au sens de l’article 2, points c) et e), de la directive du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie.

Le texte réserve le cas où une défense dite « sans droit » s’applique en vertu du droit national.

Cette seconde interdiction obéit aux mêmes conditions de périmètre : destination du système, caractère raisonnablement prévisible et reproductible du résultat combiné à l’absence de garanties, et — pour le déployeur — le but poursuivi.

06 — Ne pas confondre L’autre échéance du 2 décembre 2026

Une seconde règle tombe à la même date, sans rapport avec les pratiques interdites.

Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte et qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2026 doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 50, paragraphe 2, d’ici au 2 décembre 2026.

L’article 50, paragraphe 2, impose que les sorties soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme générées ou manipulées par une IA, au moyen de solutions aussi efficaces, interopérables, solides et fiables que la technologie le permet. Il ne s’applique pas lorsque le système remplit une fonction d’assistance pour la mise en forme standard ou ne modifie pas de manière substantielle les données d’entrée ou leur sémantique.

Pour un éditeur dont l’outil génératif est en service depuis 2025, c’est cette échéance-là, et non les nouvelles interdictions, qui appelle un chantier technique.

07 — Rappeler Ce qui est déjà exigible, et dans quelles limites

L’article 4 impose depuis le 2 février 2025 aux fournisseurs et aux déployeurs de prendre des mesures pour favoriser le développement de la maîtrise de l’IA par leur personnel et par les personnes qui s’occupent, pour leur compte, du fonctionnement et de l’utilisation des systèmes.

Depuis le 2 août 2026, les obligations de transparence de l’article 50 s’appliquent : information des personnes qui interagissent directement avec un système d’IA, sauf lorsque cela ressort clairement des circonstances, marquage des contenus de synthèse, information sur certains contenus manipulés.

La Commission a publié des lignes directrices sur ces obligations et jugé adéquat un code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA. Ces instruments ne sont pas contraignants ; ils constituent en pratique la référence d’interprétation des autorités de surveillance.

08 — Nuancer Ce que le texte ne règle pas

Trois réserves méritent d’être posées.

D’abord, la notion de résultat « raisonnablement prévisible et reproductible » et celle de mesures de sécurité « raisonnables et adéquates » ne sont pas définies. Ce qui suffira se dessinera par la pratique des autorités et, le cas échéant, par le contentieux. Documenter ses mesures aujourd’hui, c’est se ménager la preuve de ce qui aura été fait à l’époque des faits.

Ensuite, l’interdiction vise les systèmes et leurs usages, non les contenus eux-mêmes. Le droit français réprime déjà, de son côté, la diffusion de montages et de contenus générés par un traitement algorithmique représentant une personne sans son consentement. Une même situation peut donc relever de deux régimes distincts, dont les conditions et les auteurs ne coïncident pas.

Enfin, une personne représentée dans un tel contenu ne tire pas directement du règlement une action en réparation : celui-ci organise une interdiction et sa surveillance publique. Les voies civiles et pénales restent le terrain de la réparation.

Ce qu’une organisation peut instruire d’ici décembre

Quels systèmes, parmi ceux que nous fournissons ou utilisons, génèrent ou manipulent des images, des vidéos ou du son ? Quelle est leur destination déclarée ? Quelles garanties techniques empêchent les productions visées, et comment traitons-nous un usage abusif signalé ? Nos systèmes génératifs mis sur le marché avant le 2 août 2026 marquent-ils leurs sorties ? Et nos règles internes disent-elles à quelles fins ces outils peuvent être employés ?

Références

  1. Union européennerèglement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, texte consolidé au 27 juillet 2026 : articles 4, 5 (points b bis et b ter, paragraphes 1 bis et 1 ter), 50, 111 paragraphe 4 et 113.
  2. Union européenne — règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, JO L 1744 du 24 juillet 2026, modifiant le règlement (UE) 2024/1689.
  3. Union européenne — directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie, article 2, points c) et e).
  4. Commission européenne — lignes directrices sur les obligations de transparence de l’article 50 et code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA, publiés en 2026 ; instruments non contraignants.
  5. Droit français — code pénal, articles 226-8 et 226-8-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024.
  6. Pour approfondirIntelligence artificielle et Transparence algorithmique.

Un système d’IA à situer dans ce calendrier ?

Un échange permet de qualifier les rôles, d’examiner la destination et les garanties de vos systèmes, et de déterminer les démarches susceptibles d’être engagées.

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