Responsabilité des plateformes : ce que révèle l’amende de 550 millions d’euros infligée à AliExpress

Une place de marché peut-elle se contenter de retirer les produits illicites qu’on lui signale ? Pour une très grande plateforme, non. Elle doit démontrer que son organisation réduit réellement le risque — et pouvoir le mesurer.

Le 20 juillet 2026, la Commission européenne a infligé à AliExpress une amende de 550 millions d’euros pour manquement à ses obligations d’évaluer avec diligence et d’atténuer les risques liés à la vente de produits illégaux, dangereux ou contrefaits. Elle lui a également ordonné d’agir.

Le montant retient l’attention. Ce qui est transposable, ce sont les huit défaillances précises que la Commission énumère : elles décrivent, en creux, ce qu’une gouvernance du risque est censée contenir.

À retenir

La sanction ne repose pas sur le constat que des produits illicites circulaient. Elle repose sur la manière dont la plateforme avait évalué ce risque et sur l’écart entre ses dispositifs annoncés et leurs effets réels. L’amende ne clôt rien : un plan d’action est dû au 20 octobre 2026, assorti d’un audit indépendant.

01 — Situer Ce qui a été décidé, et sur quel fondement

AliExpress est désignée très grande plateforme en ligne. Ce statut vise, aux termes du règlement sur les services numériques, les services atteignant un nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions et désignés comme tels par la Commission.

Ce statut déclenche des obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques — les articles 34 et 35 du règlement — qui ne pèsent pas sur les plateformes non désignées.

La décision porte sur ces deux articles, et sur eux seuls : évaluation des risques, puis atténuation.

02 — Détailler Quatre défaillances dans l’évaluation du risque

Ce que la Commission reproche à l’évaluation
  • ne pas avoir correctement apprécié si les effectifs étaient suffisants pour examiner les produits potentiellement illicites ;
  • avoir surestimé l’efficacité du système de détection et de retrait, et donc n’avoir pas pris en compte de manière réaliste la disproportion entre le nombre de modérateurs humains et leur charge de travail ;
  • avoir insuffisamment évalué la manière dont ses systèmes de recommandation et de publicité aggravent la diffusion de produits illicites — les tests de la Commission montrant que de nombreux produits illicites étaient recommandés ou promus avant d’être retirés ;
  • avoir manqué d’indicateurs quantitatifs : un seul indicateur était utilisé, qui ne mesurait pas si la modération empêchait l’apparition ou la réapparition de produits illicites sous des formes voisines.

Le troisième point mérite d’être isolé. Le grief ne porte pas sur la présence de produits illicites, mais sur le fait que les systèmes de recommandation et de publicité les mettaient en avant. L’amplification algorithmique est traitée comme un facteur de risque à évaluer en tant que tel.

03 — Détailler Quatre défaillances dans les mesures d’atténuation

Ce que la Commission reproche aux mesures
  • le système de détection des produits illicites ne fonctionnait pas correctement : contrefaçons, jouets dangereux, cosmétiques dangereux ont circulé et, même détectés, sont restés en ligne plusieurs semaines ;
  • la politique de sanctions applicable aux vendeurs de produits illicites n’était pas correctement appliquée : des boutiques sanctionnées ont pu rester actives ;
  • les contrôles de conformité des produits étaient facilement contournés par un classement erroné : faute d’effectifs pour vérifier la catégorisation, des vendeurs plaçaient intentionnellement leurs produits dans une mauvaise catégorie pour bénéficier d’exigences plus souples ;
  • le système obligatoire d’autorisation de marque, destiné à prévenir la vente de contrefaçons, s’est révélé inefficace et sous-doté en personnel.

Trois des quatre défaillances tiennent à un manque d’effectifs. La conformité d’un dispositif numérique se mesure aussi en personnes.

La Commission relève par ailleurs que la vente de contrefaçons ne lèse pas seulement les consommateurs : elle place les entreprises qui investissent dans la conception, les tests de sécurité et l’innovation en concurrence avec des produits qui s’affranchissent de ces investissements.

04 — Comprendre Ce que les articles 34 et 35 demandent réellement

L’article 34 impose de recenser, analyser et évaluer avec diligence les risques systémiques découlant de la conception ou du fonctionnement du service et de ses systèmes, y compris les systèmes algorithmiques, ou de l’utilisation qui en est faite — la diffusion de contenus illicites figurant au premier rang de ces risques.

L’article 35 impose ensuite des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques recensés.

05 — Mesurer L’amende, son plafond, et une circonstance atténuante

Le règlement permet d’infliger au fournisseur d’une très grande plateforme une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires mondial annuel. Les 550 millions d’euros se situent donc en deçà du maximum théorique.

La Commission indique avoir tenu compte de la nature des infractions, de leur gravité au regard des utilisateurs de l’Union concernés et de leur durée, celle-ci ayant couru au moins jusqu’en juin 2025, date de ses conclusions préliminaires.

Le point le plus instructif pour la suite

La Commission a retenu une circonstance atténuante en faveur d’AliExpress : la nouveauté du règlement sur les services numériques. Cette circonstance s’épuisera. Les décisions à venir ne bénéficieront pas du même tempérament.

06 — Suivre Ce qui commence après l’amende

La sanction financière et la remise en conformité sont deux choses distinctes. La décision déclenche le système de surveillance renforcée prévu par le règlement.

Les étapes prévues
  • AliExpress doit communiquer un plan d’action au plus tard le 20 octobre 2026, exposant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction ou y remédier ;
  • ce plan doit comporter un engagement à faire réaliser un audit indépendant sur la mise en œuvre des autres mesures ;
  • le comité européen des services numériques dispose d’un mois pour rendre son avis ;
  • la Commission dispose ensuite d’un mois pour décider si les mesures suffisent et fixer un délai raisonnable de mise en œuvre ;
  • le rapport d’audit lui est communiqué sans retard injustifié dès qu’il est disponible.

Le non-respect de la décision peut donner lieu à des astreintes, dont le règlement fixe le plafond à 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens de l’exercice précédent, par jour.

La chronologie du dossier éclaire ce que signifie la supervision d’une très grande plateforme : procédure ouverte le 14 mars 2024 ; le 18 juin 2025, engagements acceptés et rendus contraignants sur le mécanisme de notification et d’action et sur la transparence de la publicité et des systèmes de recommandation ; le même jour, conclusions préliminaires sur les deux griefs non couverts par ces engagements ; décision de non-conformité le 20 juillet 2026.

07 — Étendre Ce qui vaut pour les plateformes non désignées

Les articles 34 et 35 ne s’appliquent qu’aux très grandes plateformes et aux très grands moteurs de recherche. Présenter la décision comme imposant les mêmes obligations systémiques à toute place de marché serait inexact.

Mais une place de marché non désignée n’est pas hors du règlement pour autant. Toute plateforme permettant à des consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels doit notamment recueillir et vérifier des informations d’identification sur ces professionnels avant de leur ouvrir son service — la traçabilité des professionnels de l’article 30 — et concevoir son interface de manière à permettre à ces professionnels de respecter leurs obligations d’information, ce que l’article 31 désigne comme la conformité dès la conception.

La décision AliExpress éclaire ces obligations sans les créer : les mêmes points de défaillance — vérification des vendeurs, catégorisation des produits, effectivité des sanctions internes — s’y rattachent directement.

08 — Nuancer Trois réserves avant d’en tirer une règle générale

D’abord, la décision n’est pas définitive : elle est susceptible de recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Ensuite, la Commission ne fixe aucun seuil. Elle ne dit pas combien de modérateurs auraient suffi, ni quels indicateurs auraient été adéquats. Elle constate une disproportion et une métrique inopérante. Ce qui est exigible se dessinera par la pratique de conformité et les décisions ultérieures, non par la lecture de celle-ci.

Enfin, la lecture inverse mérite d’être posée. Une obligation d’efficacité mesurée, appliquée à un service qui héberge des millions d’offres de tiers, pousse mécaniquement vers un contrôle plus étroit des vendeurs et des retraits plus larges. Le règlement prévoit des garde-fous pour les personnes dont les contenus sont retirés — exposé des motifs, réclamation interne, recours — mais l’équilibre entre efficacité de la modération et droits des vendeurs se joue précisément là.

La question à instruire

Non pas « avons-nous une politique ? », mais : quel indicateur mesure ce que notre dispositif empêche, nos effectifs sont-ils cohérents avec le volume à traiter, nos sanctions internes produisent-elles un effet vérifiable, et nos systèmes de recommandation et de publicité ont-ils été évalués comme facteurs d’aggravation ?

Références

  1. Commission européennedécision de non-conformité du 20 juillet 2026 concernant AliExpress : amende de 550 millions d’euros, injonction d’agir, plan d’action attendu au 20 octobre 2026.
  2. Union européennerèglement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques : articles 30, 31, 33, 34, 35, 74, 75 et 76.
  3. Procédure — ouverture de la procédure formelle le 14 mars 2024 ; engagements rendus contraignants et conclusions préliminaires le 18 juin 2025.
  4. Pour approfondirPlateformes numériques et places de marché et Instagram et Facebook : la conception addictive mise en cause au titre du même dispositif.

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