La Commission propose de supprimer le règlement P2B : quelles conséquences pour les professionnels dont le compte est suspendu ?

Si le règlement P2B disparaît, que reste-t-il au professionnel dont le compte est suspendu ? Dans le texte proposé par la Commission, l’essentiel : les articles sur la suspension et sur les plaintes continueraient de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2032.

Le 19 novembre 2025, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement dit « omnibus numérique » qui abroge, entre autres textes, le règlement (UE) 2019/1150 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne — le règlement P2B.

La proposition n’est pas adoptée. Et lue de près, elle ne supprime pas ce que l’on croit qu’elle supprime.

À retenir

Le règlement P2B reste applicable aujourd’hui. Et l’article 10 de la proposition prévoit expressément que ses articles 4 (restriction, suspension, résiliation), 11 (traitement interne des plaintes) et 15, ainsi que certaines définitions, continueraient de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2032 malgré l’abrogation.

01 — Situer Ce que la Commission a proposé, et pourquoi

La proposition modifie plusieurs règlements et directives « en ce qui concerne la simplification du cadre législatif numérique » et abroge quatre textes, dont le règlement P2B, applicable depuis le 12 juillet 2020.

Le motif avancé tient au recoupement : depuis 2020, le règlement sur les marchés numériques et le règlement sur les services numériques encadrent les services d’intermédiation et les plateformes en ligne, et vont, selon la Commission, au-delà des dispositions du P2B.

La Commission s’appuie aussi sur son réexamen préliminaire de 2023, qui relevait des effets positifs sur la transparence contractuelle et le traitement des plaintes, mais également une méconnaissance des droits et obligations par les entreprises utilisatrices comme par les fournisseurs, un respect insuffisant des dispositions et très peu de plaintes reçues.

L’argument n’est donc pas que ces garanties étaient inutiles, mais qu’elles étaient peu connues et peu appliquées.

02 — Corriger Ce que la proposition conserve, et jusqu’à quand

C’est le point que les commentaires sur « la suppression du P2B » laissent souvent de côté. L’article 10 de la proposition abroge le règlement à la date d’application du futur texte, puis y déroge aussitôt.

Les dispositions qui continueraient de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2032
  • l’article 2, points 1), 2) et 5) — certaines définitions ;
  • l’article 4 — restriction, suspension et résiliation ;
  • l’article 11 — système interne de traitement des plaintes ;
  • l’article 15 — contrôle de l’application.

Les motifs de la proposition expliquent ce maintien par le fait que ces dispositions sont reprises par d’autres actes, en particulier la directive du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme : elles restent en vigueur jusqu’à ce que ces actes soient modifiés.

Autrement dit, ce sont précisément les articles qui protègent un professionnel dont le compte est restreint ou fermé que le texte proposé préserve — pour sept ans, et sous réserve de ce que deviendra la proposition.

03 — Connaître Ce que l’article 4 garantit, aujourd’hui comme demain

Trois situations, trois régimes distincts.

Restriction, suspension, résiliation
  • restriction ou suspension du service fourni à une entreprise utilisatrice : l’exposé des motifs est transmis sur support durable avant que la mesure prenne effet, ou au moment où elle prend effet ;
  • résiliation de la totalité des services : l’exposé des motifs est transmis sur support durable au moins trente jours avant la prise d’effet ;
  • en cas de révocation de la mesure : réintégration sans retard indu, y compris le rétablissement de l’accès aux données qui découlait de l’utilisation du service.

Le rétablissement de l’accès aux données mérite d’être relevé. Pour un indépendant, retrouver son compte sans retrouver son historique, ses évaluations ou ses fichiers ne rétablit pas son activité.

Le préavis de trente jours connaît des exceptions : obligation légale ou réglementaire empêchant de le respecter, raison impérative prévue par le droit national conforme au droit de l’Union, ou preuve d’un manquement répété de l’entreprise utilisatrice aux conditions générales.

04 — Réclamer Le système interne de traitement des plaintes

L’article 11 impose aux fournisseurs de services d’intermédiation un système interne de traitement des plaintes, facilement accessible, gratuit, traitant les plaintes dans un délai raisonnable, fondé sur la transparence et l’égalité de traitement entre situations équivalentes, et proportionné à l’importance et à la complexité de la plainte.

Une exemption à vérifier avant d’agir

L’article 11 ne s’applique pas aux fournisseurs qui sont des petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE. Toutes les plateformes ne sont donc pas tenues d’organiser ce système.

Le règlement prévoit par ailleurs que les fournisseurs indiquent dans leurs conditions générales au moins deux médiateurs avec lesquels ils sont prêts à prendre contact pour un règlement extrajudiciaire des litiges.

05 — Comparer Ce que le règlement sur les services numériques couvre, et ce qu’il ne couvre pas

Le rapprochement entre les deux textes est réel, mais il n’est pas une superposition.

L’article 17 du règlement sur les services numériques impose un exposé des motifs clair et spécifique pour plusieurs restrictions, dont la suspension ou la suppression du compte du destinataire du service et la suspension ou la fin des paiements monétaires. L’article 20 ouvre, pendant au moins six mois, un système interne de traitement des réclamations, gratuit et électronique.

La question n’est donc pas de savoir si les deux textes se recoupent — ils se recoupent — mais si le recoupement est complet. Sur ces trois points, il ne l’est pas.

06 — Dater Où en est le texte

La proposition relève de la procédure législative ordinaire. Elle a été présentée le 19 novembre 2025 et fait l’objet d’un examen au Parlement européen et au Conseil. Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 18 mars 2026.

Aucune adoption n’est intervenue à la date de publication de cet article. Les dates figurant dans la proposition pour l’abrogation sont d’ailleurs laissées entre crochets, alignées sur la date d’application du futur règlement.

Ce que la version finale conservera du P2B ne se déduit donc pas de la proposition initiale. Le maintien jusqu’en 2032 des articles 4 et 11 est ce que la Commission propose, non ce qui est acquis.

07 — Agir Ce qu’un professionnel fait aujourd’hui face à une suspension

Le droit applicable est celui d’aujourd’hui. Une proposition de règlement ne modifie pas la situation d’un compte suspendu ce mois-ci.

Les premières vérifications
  • la qualification de la mesure : restriction, suspension, ou résiliation de la totalité du service — les régimes diffèrent ;
  • l’exposé des motifs : a-t-il été transmis, sur support durable, et au moment prévu ?
  • pour une résiliation, le respect du préavis de trente jours ou l’une des exceptions prévues ;
  • l’existence et l’usage du système interne de plaintes, sous réserve de l’exemption applicable aux petites entreprises ;
  • en cas de rétablissement, la restitution effective de l’accès aux données ;
  • le motif invoqué, qui détermine si le règlement sur les services numériques s’applique en parallèle.

Conserver les échanges, les notifications reçues et les captures de la décision reste, en pratique, ce qui rend une contestation possible.

08 — Nuancer Deux lectures à ne pas adopter sans les avoir choisies

La première consisterait à présenter l’abrogation comme une régression acquise pour les indépendants. Le texte proposé conserve les dispositions qui les concernent le plus directement, et le constat de départ de la Commission — un règlement peu connu et peu invoqué — n’est pas contestable en lui-même.

La seconde consisterait à conclure que la simplification est neutre. Elle ne l’est pas nécessairement : un régime maintenu par dérogation, dans un règlement qui l’abroge par ailleurs, devient plus difficile à identifier pour celui qui cherche ses droits. Un texte peu connu ne gagne pas en visibilité à être conservé sous forme de survivance jusqu’en 2032.

Reste la question que la procédure tranchera : les garanties conservées à titre transitoire seront-elles reprises en substance dans les actes appelés à les absorber, ou s’éteindront-elles à l’échéance ?

Ce qu’il y a à suivre

Non pas la disparition du règlement P2B — elle n’a pas eu lieu et ne concernerait pas, à ce stade, les articles 4 et 11 avant 2033 — mais le sort réservé à ces articles dans les textes qui doivent les reprendre, et le contenu final du règlement omnibus.

Références

  1. PropositionCOM(2025) 837 final du 19 novembre 2025, procédure 2025/0360(COD), règlement omnibus numérique : article 10 (abrogation et dispositions transitoires) et considérant 59.
  2. Union européennerèglement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 (P2B), applicable depuis le 12 juillet 2020 : articles 4, 11, 12 et 15.
  3. Union européennerèglement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques : articles 17 et 20.
  4. Union européenne — directive (UE) 2024/2831 du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, visée par la proposition comme reprenant certaines dispositions du règlement P2B.
  5. Pour approfondirPlateformes et intermédiation et Votre compte a été suspendu ou démonétisé : quels recours ?

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Un échange permet de qualifier la mesure, d’identifier les règles applicables et de déterminer les démarches susceptibles d’être engagées.

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