La loi du 30 juillet 2020 n’a pas créé un délit de « cyberviolence conjugale ». Elle a fait entrer la géolocalisation clandestine dans le code pénal et aggravé trois infractions existantes lorsque l’auteur est le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité. Six ans plus tard, une proposition de loi dite intégrale est devant le Sénat. Distinguer ce qui s’applique aujourd’hui de ce qui est encore en débat commande toute analyse.
Les numéros d’appel d’urgence sont le 17 et le 112, ou le 114 par message écrit, gratuitement. Un tchat permet de signaler des violences conjugales à la police ou à la gendarmerie. Le 3919 est un numéro d’écoute, d’information et d’orientation, gratuit. Cette page expose l’état du droit ; elle ne remplace ni un signalement ni une consultation.
Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, chapitre VIII « Dispositions relatives au respect de la vie privée », articles 17 à 20, et article 9. — Proposition de loi n° 3106 apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, déposée le 11 août 2026, adoptée par l’Assemblée nationale, devenue au Sénat la proposition de loi n° 45 déposée le 13 octobre 2026. — Défenseur des droits, avis n° 26-07 rendu public le 20 octobre 2026.
01 Quatre comportements, quatre textes, quatre peines
Le chapitre VIII de la loi de 2020 porte un intitulé qui dit son objet : « Dispositions relatives au respect de la vie privée ». Quatre articles y modifient le code pénal, et chacun vise une pratique différente.
La géolocalisation clandestine est l’apport le plus net. L’article 17 ajoute un 3° à l’article 226-1 du code pénal, qui punit désormais le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant sa localisation.
La peine est d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, portée à deux ans et 60 000 euros lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Une application de suivi installée à l’insu de l’autre, un traceur glissé dans un véhicule, un partage de position maintenu après la séparation entrent dans cette définition.
La lecture des messages relève de l’article 226-15, que l’article 18 complète. Intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances électroniques, ou installer un appareil permettant de le faire, est puni d’un an et 45 000 euros, et de deux ans et 60 000 euros au sein du couple. La vie commune n’emporte aucune autorisation d’accéder aux conversations de l’autre.
L’usurpation d’identité — ouvrir un compte au nom de l’autre, écrire en son nom, utiliser ses données pour troubler sa tranquillité ou atteindre son honneur — est punie par l’article 226-4-1 d’un an et 15 000 euros, et de deux ans et 30 000 euros dans le couple, par l’effet de l’article 19.
Les messages et appels malveillants réitérés enfin, ainsi que les agressions sonores, tombent sous l’article 222-16. L’article 20 porte la peine, dans le cadre conjugal, à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros — le quantum le plus élevé des quatre, pour la pratique la plus visible.
Une cinquième disposition, hors du chapitre consacré à la vie privée, mérite d’être citée : l’article 9 de la même loi porte les peines du harcèlement au sein du couple à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros lorsque le harcèlement a conduit la personne à se suicider ou à tenter de le faire.
02Ce que ces quatre textes ne saisissent pas
Les quatre incriminations découpent en tranches ce que la personne concernée vit comme un système. C’est la principale difficulté de ces dossiers, et elle se prépare avant le dépôt de plainte.
La personne qui subit ces faits ne décrit pas un acte mais un état : elle sait qu’elle est localisée, elle suppose que ses messages sont lus, elle adapte ses déplacements en conséquence. Le dossier pénal, lui, ne connaît que des actes datés, localisés et imputables. Entre les deux, un écart se creuse, et c’est dans cet écart que se perdent les plaintes.
Pris isolément, chaque fait peut paraître mince. Une application de localisation installée sur le téléphone familial, un code d’accès connu depuis des années, une messagerie restée ouverte sur l’ordinateur commun : la défense soutiendra que la vie commune emportait une tolérance, que l’accord donné n’a jamais été retiré, et que l’intention de porter atteinte à l’intimité n’est pas établie. Cette argumentation n’est pas sans portée : les quatre textes exigent un élément intentionnel, et l’article 226-1 subordonne expressément l’infraction à l’absence de consentement de la personne.
Le droit français ne connaît pas, par ailleurs, d’infraction autonome de contrôle coercitif — cette notion, retenue par certains droits étrangers, désigne l’emprise produite par une accumulation de comportements dont aucun, pris seul, ne constituerait nécessairement une infraction. Le texte qui s’en approche le plus est le harcèlement au sein du couple, parce qu’il est construit sur la répétition et sur la dégradation des conditions de vie, et non sur un acte unique.
La conséquence est pratique. Une plainte qui énumère vingt faits sans les relier expose chacun d’eux à une appréciation isolée. Celle qui décrit un dispositif — ce qui a été installé, à quelle date, ce que cela permettait de savoir, et ce que la personne a modifié dans sa vie en le découvrant — donne au magistrat la matière de la répétition et de la dégradation que le texte exige.
03Où en est le texte annoncé
La proposition de loi dite intégrale sur les violences sexistes et sexuelles a été adoptée par l’Assemblée nationale et se trouve devant le Sénat depuis le 13 octobre 2026.
Déposée le 11 août 2026 à l’Assemblée nationale sous le numéro 3106, à l’initiative de Mme Céline Thiébault-Martinez, la proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » a été renvoyée à une commission spéciale. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 25 septembre 2026. Le texte adopté par les députés a été transmis au Sénat, où il porte le numéro 45 et a été renvoyé à la commission des lois.
Le volet numérique figure au chapitre III du titre III, intitulé « Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne », qui regroupe les articles 21 à 29 du texte transmis au Sénat.
Ce que cela change pour un dossier en cours : rien. Une proposition de loi en navette n’est pas applicable, la numérotation de ses articles n’est pas stabilisée, et le Sénat peut modifier ou supprimer chacune de ses dispositions. L’engagement de la procédure accélérée raccourcit l’examen ; il ne préjuge ni du contenu final ni de l’adoption. Les faits commis aujourd’hui seront jugés sous l’empire des textes en vigueur au jour où ils ont été commis.
04Deux textes en navette, et une question de cohérence
Le Défenseur des droits a rendu public, le 20 octobre 2026, son avis n° 26-07 sur la proposition de loi. L’institution y relève notamment que ce texte avance en parallèle d’un autre, consacré à la protection des enfants, et que leur articulation reste à établir.
Le projet de loi relatif à la protection des enfants a été adopté par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026. Les deux textes touchent aux mêmes objets : signalement de contenus, obligations des services en ligne, protection des personnes exposées. Lorsque deux textes en navette créent des obligations voisines sur un même objet, le risque n’est pas la contradiction frontale — elle se voit — mais la superposition de procédures de signalement et de délais légèrement différents, que les services concernés devront appliquer ensemble.
L’avis a été rendu public le 20 octobre 2026, à l’occasion de l’ouverture des débats publics à l’Assemblée nationale le 1er octobre.
Un autre de ses points rejoint directement ce qui précède : le Défenseur des droits appelle à mieux prendre en compte le contrôle coercitif dans les violences conjugales et à l’inclure dans la définition du harcèlement conjugal. C’est reconnaître que le découpage actuel laisse échapper ce que la personne concernée décrit comme un système, et désigner le texte qui pourrait l’accueillir. Si le législateur suit cette voie, l’incrimination qui sert aujourd’hui à relier des faits isolés changerait de nature. L’avis formule bien d’autres recommandations ; sa lecture intégrale est préférable à tout résumé.
05La preuve, et le risque de prévenir la personne mise en cause
Vérifier soi-même si un appareil est surveillé est souvent le premier réflexe. C’est aussi ce qui peut faire disparaître la preuve et avertir celui qui surveille.
Une application de localisation installée sur un téléphone, un accès maintenu à une messagerie, un compte partagé : ces dispositifs laissent des traces, mais des traces fragiles. Les désinstaller fait disparaître l’élément matériel. Changer un mot de passe signale immédiatement à l’autre que son accès a été découvert. Et une personne qui se sait démasquée peut réagir — c’est le moment où le risque pour la sécurité physique s’élève, et la raison pour laquelle la question de la preuve ne se tranche pas indépendamment de celle de la protection.
Les éléments qui se constituent utilement sont de trois ordres. Ce que l’appareil montre, d’abord : la liste des applications installées, leurs dates d’installation, les autorisations accordées, les appareils connectés à un compte. Ce que les services conservent, ensuite : historiques de connexion, adresses utilisées, journaux d’accès — que le droit d’accès aux données personnelles, prévu par le règlement général sur la protection des données, permet souvent d’obtenir d’un opérateur ou d’un service en ligne sans passer par une réquisition. Ce que la personne a modifié dans sa vie, enfin : itinéraires changés, rendez-vous déplacés, appareils abandonnés. Ce dernier ordre d’éléments est le plus négligé, et c’est pourtant lui qui établit la dégradation des conditions de vie que le harcèlement suppose.
Lorsqu’un service refuse de communiquer ce qu’il conserve, le juge civil peut ordonner, avant tout procès, une mesure destinée à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé — c’est l’article 145 du code de procédure civile, dont la rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025 précise en outre la juridiction compétente.
L’ordre dans lequel ces démarches sont faites compte autant que leur contenu. Faire constater avant de neutraliser, et préparer la mise en sécurité avant de faire savoir que l’on sait : la chronologie se décide avec les personnes qui accompagnent, pas après.
Avant de désinstaller ou de changer un mot de passe
Un appareil surveillé est aussi un appareil qui prouve. Les captures d’écran datées, la liste des applications et les historiques de connexion se conservent avant toute manipulation — et les démarches sensibles se font depuis un autre appareil que celui dont on suspecte qu’il est suivi.
- les appareils et les comptes concernés, et lesquels sont partagés ou l’ont été ;
- ce qui a été installé ou paramétré, à quelle date, et par qui ;
- ce que ces dispositifs permettaient de savoir : position, messages, appels, photographies ;
- la répétition des faits et leur étalement dans le temps ;
- ce que la personne a changé dans sa vie quotidienne depuis ;
- les éléments déjà conservés, et sur quel support ils se trouvent ;
- les mesures de protection éventuellement en cours ou à demander ;
- les délais de prescription applicables à chacune des qualifications envisagées.
Références
- France — Code pénal, article 226-1 (atteinte à l’intimité de la vie privée), en vigueur depuis le 23 mars 2024, modifié par la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024, art. 4.
- France — Code pénal, article 226-15 (secret des correspondances), article 226-4-1 (usurpation d’identité), article 222-16 (appels et messages malveillants réitérés) et article 222-33-2-1 (harcèlement au sein du couple), tous en vigueur depuis le 1er août 2020.
- France — Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, articles 9, 18, 19 et 20.
- France — Code de procédure civile, article 145, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, modifié par le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, art. 4.
- France — Dossier législatif de l’Assemblée nationale : proposition de loi n° 3106 déposée le 11 août 2026, procédure accélérée engagée le 25 septembre 2026, texte adopté en première lecture.
- France — Dossier législatif du Sénat : proposition de loi n° 45, première lecture engagée le 13 octobre 2026, commission des lois.
- France — Défenseur des droits, avis n° 26-07, rendu public le 20 octobre 2026.
- France — Violences conjugales, service-public.gouv.fr, page vérifiée le 1er avril 2026 : numéros et dispositifs d’urgence.
- Aucune situation décrite ne reprend un dossier et aucune personne n’y est identifiable. Les textes cités ont été vérifiés dans leur rédaction en vigueur le 1er novembre 2026, ainsi que l’état de la navette parlementaire à la même date ; ils doivent l’être à nouveau avant d’être repris dans un écrit destiné à un client.
Avocate au barreau de Lille, j’interviens auprès des personnes qui subissent des atteintes commises par voie numérique. Une consultation permet d’examiner les faits, les appareils concernés et les délais applicables avant toute démarche.
Fatima Ghilassene, avocate au barreau de Lille, FG Avocat — pratique orientée vers le droit du numérique.