Filmé(e) à votre insu avec des lunettes connectées : que faire si les images sont diffusées en ligne ?

Image d’illustration générée par une intelligence artificielle. Elle ne représente aucun lieu, aucune scène ni aucune personne réels.

Les lunettes connectées permettent de photographier, de filmer ou d’enregistrer ce qui entoure leur porteur sans sortir un téléphone. Une personne peut ainsi découvrir qu’elle a été filmée à son insu et que les images ont été publiées sur un réseau social. La CNIL a consacré à ces dispositifs une alerte spécifique le 11 mai 2026 ; en septembre 2026, la presse a relaté plusieurs affaires de personnes, notamment de femmes, filmées à leur insu puis exposées en ligne.

Si cela vous arrive, la question essentielle n’est pas de savoir quelle technologie a été utilisée. Elle est de faire cesser la diffusion sans perdre les preuves nécessaires pour défendre vos droits.

Plusieurs démarches sont possibles. Elles dépendent des circonstances : où avez-vous été filmé ? Des paroles ont-elles aussi été enregistrées ? La vidéo permet-elle de vous identifier ? Où a-t-elle été publiée et a-t-elle déjà été reprise ?

À retenir

Être visible dans l’espace public ne rend pas toute diffusion de son image libre. Consentir à une captation ne vaut pas consentement à tous ses usages ultérieurs. Captation, conservation et diffusion s’examinent séparément.

L’ordre des démarches compte : préserver la preuve, puis demander le retrait, puis choisir le recours adapté aux faits.

01 Vous découvrez une vidéo de vous en ligne : conservez d’abord la preuve

Votre premier réflexe peut être de demander immédiatement la suppression de la vidéo. Avant cela, conservez ce qui permettra d’établir son existence et sa diffusion.

La CNIL exige d’ailleurs, à l’appui de toute plainte, la copie des démarches déjà effectuées auprès du site. La preuve se constitue donc avant la demande de retrait, et non après.

Éléments à conserver
  • l’adresse exacte de la publication ;
  • des captures d’écran faisant apparaître le contenu et le compte qui l’a publié ;
  • la date à laquelle vous avez découvert la publication ;
  • le nom ou l’identifiant du compte ;
  • le nombre de vues, de partages ou de commentaires lorsqu’ils sont visibles ;
  • les commentaires susceptibles d’aggraver l’atteinte ;
  • les éventuelles republications sur d’autres comptes ou plateformes.

Une capture d’écran est utile, mais elle ne suffit pas toujours si le contenu est contesté ou risque de disparaître rapidement. Selon la gravité des faits, l’ampleur de la diffusion et la procédure envisagée, un constat par commissaire de justice peut être opportun.

Les réflexes des tout premiers jours sont détaillés dans un contenu vous vise en ligne : les premières quarante-huit heures.

L’enjeu est simple : obtenir le retrait sans faire disparaître, dans le même temps, la preuve de ce qui a été publié.

02 Demander le retrait de la vidéo sans attendre

Une fois les preuves conservées, agissez sur la publication.

La première démarche consiste à utiliser les outils proposés par la plateforme sur laquelle le contenu a été publié. Les réseaux sociaux et services de partage disposent de mécanismes de signalement permettant de demander la suppression de certains contenus.

Une demande peut également être adressée directement au site ou au responsable du traitement lorsque votre image constitue une donnée personnelle.

La CNIL rappelle qu’une personne peut demander le retrait de son image en ligne au titre du droit à l’effacement. En l’absence de réponse satisfaisante dans le délai applicable, une plainte peut lui être adressée, en joignant la preuve des démarches déjà entreprises.

Le droit à l’effacement n’est cependant pas absolu. L’article 17 du RGPD prévoit plusieurs situations permettant de demander la suppression de données personnelles, mais également des exceptions, notamment lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

Une demande de retrait n’aboutit donc pas automatiquement. Son succès dépend du contexte de la publication et du fondement juridique invoqué.

03 Avoir été filmé et voir son image diffusée sont deux questions différentes

Il faut ici distinguer deux actes.

On lit parfois qu’il serait systématiquement interdit de filmer une personne sans son consentement. En droit français, la règle est plus nuancée, notamment lorsque la captation intervient dans l’espace public.

L’article 226-1 du code pénal sanctionne notamment le fait de capter, d’enregistrer ou de transmettre sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Il sanctionne également le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre sans son consentement l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Le lieu et les circonstances de l’enregistrement sont donc déterminants.

Une personne filmée à son insu dans un domicile ou un autre lieu privé ne se trouve pas dans la même situation juridique qu’une personne apparaissant dans une vidéo tournée dans une rue.

Les lunettes connectées ne modifient pas cette règle : l’article 226-1 vise une captation réalisée « au moyen d’un procédé quelconque ». La qualification dépend de ce qui a été enregistré et des circonstances de l’enregistrement, non de la forme de la caméra utilisée.

Le texte ajoute une précision qui compte ici : le consentement n’est présumé que lorsque la captation a été accomplie au vu et au su de l’intéressé, sans qu’il s’y soit opposé alors qu’il était en mesure de le faire. Un dispositif conçu pour ne pas se remarquer rend cette présomption difficile à invoquer.

La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a précisé dans un arrêt du 23 juin 2026, publié au Bulletin. Elle juge que l’article 226-1, 2°, incrimine tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, « aurait-elle même été fixée avec son consentement, dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu ». Un consentement donné dans un contexte déterminé ne constitue donc pas une autorisation générale d’enregistrer ou de transmettre ultérieurement l’image.

Mais ce premier examen ne règle pas la question de la publication.

Le fait qu’une captation réalisée dans l’espace public ne relève pas, à elle seule, de l’infraction prévue par l’article 226-1 ne signifie pas que l’image ainsi obtenue peut ensuite être librement diffusée.

04 Être visible dans la rue ne signifie pas accepter la diffusion de son image

La jurisprudence distingue depuis longtemps le fait d’être présent dans l’espace public de celui de voir son image diffusée.

Dans un arrêt du 21 février 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une décision ayant retenu l’atteinte au droit à l’image d’une personne filmée sans autorisation alors qu’aucun événement d’actualité la concernant ne justifiait la diffusion de son image.

Quelques mois plus tard, dans un arrêt du 5 juillet 2006, la Cour s’est prononcée sur l’image d’une personne apparaissant dans un reportage consacré au travail de la police et à l’insécurité. Si le sujet traité relevait bien de l’actualité, la personne rendue identifiable n’était pas elle-même concernée par cette actualité : il appartenait à la chaîne de télévision d’éviter qu’elle fût reconnaissable à l’écran.

Il ne faut pas en déduire que toute apparition dans une image tournée dans l’espace public exige systématiquement une autorisation. La liberté d’expression et le droit à l’information doivent aussi être pris en compte.

Le principe utile est plus précis : être visible dans l’espace public ne signifie pas renoncer à tout contrôle sur la diffusion de son image.

La Cour européenne des droits de l’homme a développé un raisonnement comparable dans l’affaire Peck c. Royaume-Uni du 28 janvier 2003.

Dans cette affaire, un homme avait été filmé par une caméra de vidéosurveillance alors qu’il se trouvait dans une rue. Les images avaient ensuite été communiquées aux médias et largement diffusées. La Cour a relevé que le moment en cause avait été vu dans une mesure qui excédait de loin toute exposition à un passant ou à une observation de sécurité, et dans un degré que l’intéressé ne pouvait pas prévoir.

Cette distinction se transpose aux réseaux sociaux : une personne qui passe devant celui qui porte des lunettes connectées peut être momentanément visible dans la rue ; cela ne signifie pas que son image puisse être extraite de cette situation puis exposée à des milliers de personnes en ligne.

05 La diffusion de votre image peut porter atteinte à vos droits

Chacun a droit au respect de sa vie privée, et le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; en cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées en référé (article 9 du code civil).

La protection de l’image doit toutefois être conciliée avec d’autres droits, en particulier la liberté d’expression et le droit à l’information.

Tout dépend alors du contexte.

Une personne identifiable placée au centre d’une vidéo, filmée individuellement et exposée sur un réseau social n’est pas dans la même situation qu’une personne apparaissant fortuitement à l’arrière-plan d’une scène de rue. De même, la diffusion d’une image participant légitimement à l’information sur un événement d’actualité n’appelle pas nécessairement la même analyse qu’une vidéo publiée dans le seul but d’exposer ou de mettre en scène une personne.

La jurisprudence européenne souligne également que la protection de l’image ne concerne pas uniquement sa publication.

Dans l’arrêt Reklos et Davourlis c. Grèce du 15 janvier 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le droit de contrôler l’usage de son image couvre aussi le droit de s’opposer à sa captation, à sa conservation et à sa reproduction par un tiers.

Cette décision concernait un contexte très différent — la photographie d’un nouveau-né dans une clinique — et ne signifie donc pas que toute photographie prise dans l’espace public nécessite un consentement préalable. Elle montre en revanche que la protection de l’image ne se réduit pas à la seule question de sa publication.

06 Votre image peut également être une donnée personnelle

Lorsqu’une personne est identifiable sur une photographie ou une vidéo, son image peut constituer une donnée à caractère personnel au sens du RGPD.

Cette qualification ouvre des droits spécifiques.

Le droit à l’effacement prévu par l’article 17 du RGPD permet notamment de demander, sous certaines conditions, la suppression de données personnelles. La CNIL cite expressément le cas d’une photographie publiée en ligne parmi les situations dans lesquelles ce droit peut être exercé.

En pratique, la demande doit être adressée au responsable du traitement concerné. Il est utile de conserver une copie de la demande et des échanges.

Le responsable dispose en principe d’un mois pour répondre. Ce délai peut être prolongé de deux mois en raison de la complexité ou du nombre de demandes, à condition d’en informer la personne concernée dans le mois. En cas d’absence de réponse ou de réponse insatisfaisante, une plainte auprès de la CNIL peut être envisagée.

Le droit à l’effacement ne doit toutefois pas être confondu avec le droit à l’image ou l’action fondée sur une atteinte à la vie privée : les fondements et les conditions ne sont pas identiques.

Selon les faits, ils peuvent néanmoins se compléter.

La jurisprudence européenne montre également que l’exception dite « personnelle ou domestique » en matière de protection des données n’est pas sans limites. Dans l’arrêt Ryneš du 11 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’un système de vidéosurveillance installé par un particulier sur sa maison ne relevait pas de cette exception lorsqu’il surveillait également l’espace public.

Cette décision concernait un dispositif fixe de vidéosurveillance et l’ancienne directive européenne sur la protection des données : elle ne permet donc pas d’affirmer que tout particulier utilisant des lunettes connectées dans la rue est soumis au RGPD. Elle confirme néanmoins que la présence d’un particulier à l’origine de la captation ne suffit pas toujours à placer le traitement en dehors des règles relatives aux données personnelles, notamment lorsque les images dépassent la sphère strictement personnelle ou domestique.

07 Si la captation elle-même était illicite, sa diffusion peut aussi relever du droit pénal

Lorsque l’enregistrement a été obtenu dans les conditions sanctionnées par l’article 226-1 du code pénal, sa conservation, son utilisation ou sa communication à un tiers peuvent également être sanctionnées.

L’article 226-2 vise le fait de conserver, d’utiliser ou de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.

La situation peut donc devenir plus grave lorsque les lunettes ont servi, par exemple, à enregistrer clandestinement des paroles privées ou confidentielles ou l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, avant que cet enregistrement soit diffusé en ligne.

Dans ce cas, il faut examiner à la fois l’enregistrement initial et sa diffusion.

08 Les images à caractère sexuel appellent une réaction particulière

Lorsque les images présentent un caractère sexuel, des dispositions spécifiques du code pénal peuvent s’appliquer.

L’article 226-2-1 sanctionne notamment le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, un enregistrement ou un document portant sur des paroles ou des images à caractère sexuel, y compris lorsque cet enregistrement avait été obtenu avec son consentement ou par elle-même.

Dans une telle situation, l’accord donné pour être photographié ou filmé ne vaut pas accord pour la diffusion du contenu.

Le point est important : un accord pour être filmé n’est pas nécessairement un accord pour être publié, encore moins pour n’importe quelle publication.

La Cour de cassation avait déjà retenu un raisonnement comparable, sur le terrain du droit à l’image, dans un arrêt du 5 juillet 2005 : le contexte d’utilisation d’une photographie étant étranger à celui dans lequel elle avait été prise, sa publication sans l’accord de l’intéressé portait atteinte au droit au respect de son image — alors même que le cliché avait été réalisé dans un lieu public et avec son accord.

Si des images ont en outre été modifiées ou utilisées pour fabriquer un montage ou un contenu généré algorithmiquement représentant une personne sans son consentement, d’autres dispositions peuvent entrer en jeu, notamment l’article 226-8 du code pénal.

Le cas des contenus fabriqués ou synthétisés à partir de l’apparence d’une personne est traité séparément dans votre voix ou votre image a été reprise par une intelligence artificielle.

09 La qualification pénale de ces vidéos n’est pas encore fixée

Les affaires révélées en septembre 2026 montrent que le choix du texte applicable reste ouvert.

Le parquet de Paris a indiqué à l’Agence France-Presse, le 22 septembre 2026, avoir ouvert plusieurs enquêtes après des plaintes de femmes filmées dans la rue avec des lunettes connectées, puis exposées en ligne. Il évoque une « tendance montante sur les réseaux sociaux ». La qualification annoncée est celle de « diffusion, par service de communication au public en ligne, d’un montage ou contenu généré par traitement algorithmique non apparent représentant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement », punie de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; s’y ajoute, dans certains cas, l’agression sexuelle lorsque les faits s’accompagnent de gestes sexuels non consentis.

Ce choix s’explique. La captation ayant eu lieu dans l’espace public, l’article 226-1, 2°, ne trouve pas à s’appliquer, et l’article 226-2, qui suppose un enregistrement obtenu par l’un des actes de l’article 226-1, ne le peut pas davantage. Restait l’article 226-8.

Il prête toutefois à discussion. Ce texte suppose un montage ou un contenu généré par traitement algorithmique. Une vidéo simplement enregistrée puis publiée, sans retouche ni traitement, n’est ni l’un ni l’autre ; l’argument tiré de l’interprétation stricte de la loi pénale est disponible pour la défense. La réponse dépendra vraisemblablement de ce que révélera l’examen technique de chaque vidéo.

Aucune décision n’a tranché la question à ce jour, et une enquête n’est ni une poursuite ni une condamnation.

L’enseignement pratique est le suivant : lorsque la captation s’est déroulée dans l’espace public, le terrain pénal demeure incertain. Les voies civiles fondées sur l’article 9 du code civil et sur le droit à l’image, ainsi que le droit à l’effacement, restent les plus prévisibles pour obtenir le retrait.

10 Si la vidéo se propage, identifiez chaque republication

Faire supprimer la publication d’origine ne suffit pas toujours.

Une vidéo peut avoir été téléchargée, copiée, découpée, publiée sur un autre compte ou reprise sur une autre plateforme. Une publication devenue virale nécessite donc de cartographier sa diffusion.

Il faut conserver les liens et éléments de preuve correspondant aux principales copies identifiées et effectuer, lorsque cela est nécessaire, des démarches auprès de chaque service concerné.

Lorsque le contenu apparaît également dans les résultats d’un moteur de recherche associés à votre nom, une demande de déréférencement peut, dans certaines circonstances, être présentée au moteur concerné.

La CNIL distingue cette démarche de la suppression du contenu à sa source : le déréférencement ne conduit pas à effacer l’information sur le site d’origine, qui reste accessible directement ou par une recherche menée sans votre nom.

Retrait à la source et déréférencement répondent donc à deux objectifs différents.

11 Faut-il saisir la CNIL, déposer plainte ou saisir le juge ?

Ces recours n’ont ni le même objet ni les mêmes effets. Selon les circonstances, ils peuvent se compléter.

La CNIL intervient sur le terrain de la protection des données personnelles. Si vous avez exercé vos droits auprès d’un responsable de traitement et que vous n’obtenez pas de réponse satisfaisante dans le délai applicable, une plainte auprès de la CNIL peut être envisagée. Cette plainte est distincte d’une plainte pénale.

Une plainte auprès de la police, de la gendarmerie ou du procureur concerne les faits susceptibles de constituer une infraction pénale. La qualification dépendra des conditions de captation, du contenu enregistré, de sa diffusion et, le cas échéant, de faits connexes.

Le juge civil peut intervenir pour faire cesser une atteinte et réparer le préjudice subi. L’article 9 du code civil prévoit expressément la possibilité de mesures destinées à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée et permet leur adoption en référé lorsqu’il y a urgence.

Le choix entre ces voies dépend donc de ce que vous cherchez à obtenir : disparition rapide du contenu, exercice de vos droits sur vos données, cessation d’une atteinte, poursuite de son auteur ou réparation du préjudice subi.

12 Que faire concrètement si vous découvrez une vidéo de vous ?

L’ordre des démarches compte, surtout lorsque le contenu circule rapidement.

Commencez par préserver la preuve avant de provoquer la disparition du contenu. Conservez les publications, leurs adresses, les comptes concernés et les éléments permettant de mesurer leur diffusion.

Signalez ensuite le contenu et demandez son retrait lorsque vous disposez d’un fondement pour le faire. Gardez la trace de toutes vos demandes.

Identifiez les éventuelles copies. Une vidéo supprimée d’un compte peut continuer à circuler ailleurs.

Lorsque la personne filmée est mineure, les démarches et les interlocuteurs ne sont pas les mêmes : voir comment protéger votre enfant des dangers du numérique.

Examinez séparément les conditions de la captation et celles de la diffusion. Le fait d’avoir été filmé dans la rue, dans un lieu privé, pendant une conversation confidentielle ou dans une situation intime ne conduit pas aux mêmes règles.

Enfin, adaptez le recours à l’atteinte. Demande auprès de la plateforme, exercice du droit à l’effacement, plainte auprès de la CNIL, plainte pénale ou procédure judiciaire ne sont ni interchangeables ni nécessairement exclusifs.

13 Les lunettes connectées changent l’outil, pas les droits à examiner

Les lunettes connectées rendent possible une captation beaucoup moins perceptible, pour la personne filmée, qu’une caméra ou un téléphone tenu devant elle. La CNIL leur a consacré, le 11 mai 2026, une alerte spécifique.

Juridiquement, toutefois, la technologie utilisée ne suffit pas à dire si l’enregistrement ou la publication est licite.

Il faut rechercher où et comment les images ont été prises, si des paroles privées ou confidentielles ont été enregistrées, si la personne est identifiable, dans quel contexte les images ont été diffusées, à quelle audience et avec quelles conséquences.

La jurisprudence permet néanmoins de dégager trois repères utiles : être dans l’espace public ne rend pas toute diffusion de son image libre ; consentir à une captation ne signifie pas nécessairement consentir à tous ses usages ultérieurs ; captation, conservation et diffusion doivent être examinées séparément.

Si vous découvrez votre image en ligne, trois priorités se dégagent : préserver la preuve, agir rapidement contre la diffusion et choisir le recours adapté aux faits.

Faire retirer une image diffusée sans votre accord

Le cabinet accompagne les personnes dont l’image ou les paroles ont été captées puis diffusées en ligne : conservation de la preuve, demandes de retrait et de déréférencement, exercice des droits sur les données, plainte pénale et action devant le juge civil.

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