Le sujet ne se résume donc pas à la question « suis-je fiché ? ». Il faut aussi se demander pourquoi la donnée a été enregistrée, si elle est toujours exacte et à jour, qui peut la consulter et dans quel but, ce qu’elle a déclenché, et si elle peut être rectifiée ou effacée.
Pour un avocat, une question s’ajoute : une consultation ou une exploitation du fichier peut-elle fournir un levier dans la défense de son client ?
Votre situation : où chercher en priorité ?
- Vous avez été contrôlé et la situation a changé après la consultation d’un terminal ? Vérifiez le contrôle, le fichier éventuellement interrogé et ce que la consultation a déclenché.
- Une ancienne affaire réapparaît dans une nouvelle enquête ? Vérifiez son issue judiciaire et la manière dont les anciennes données ont été utilisées.
- Vous êtes présenté comme « connu des services » ? Cette expression ne dit ni dans quel fichier vous figurez, ni pourquoi, ni quelle a été l’issue des procédures concernées.
- Vous avez bénéficié d’un classement sans suite, d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement ? Vérifiez si cette issue a été correctement répercutée dans les fichiers.
- Un acte de votre ancienne procédure a été annulé ? Ne présumez pas que les données enregistrées à cette occasion ont automatiquement disparu.
- Une décision administrative ou professionnelle semble liée à une ancienne affaire ? Vérifiez si le traitement d’antécédents judiciaires a pu être consulté et si les informations utilisées pouvaient légalement l’être.
01 Être inscrit dans un fichier de police ne signifie pas avoir été condamné
Le traitement d’antécédents judiciaires — le TAJ — ne doit pas être confondu avec le casier judiciaire.
Il s’agit d’un fichier utilisé par les services de police et de gendarmerie, notamment pour faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche de leurs auteurs. Il contient des informations concernant des personnes mises en cause, mais également des personnes ayant subi une infraction.
Une personne peut donc avoir été enregistrée dans le TAJ sans avoir ensuite été condamnée. La distinction est essentielle : une mise en cause est un événement procédural, elle n’établit pas une culpabilité.
La procédure peut ensuite connaître une évolution importante — classement sans suite, non-lieu, relaxe, acquittement, requalification des faits, annulation de certains actes. Or la donnée enregistrée peut subsister ou nécessiter une mise à jour. C’est pourquoi l’exactitude et l’actualité de ces informations sont déterminantes.
La CNIL a constaté en 2024 que de nombreux parquets ne transmettaient pas automatiquement au gestionnaire du TAJ certaines décisions de relaxe, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite. Des fiches pouvaient ainsi ne pas être effacées, ou ne pas comporter la mention correspondant à l’issue judiciaire réelle de l’affaire. Elle a estimé que ces défaillances pouvaient avoir des conséquences concrètes et graves pour les personnes concernées.
La CNIL a prononcé, le 6 novembre 2024, un rappel à l’ordre à l’égard de deux ministères. Un rappel à l’ordre constate un manquement ; il n’impose pas, par lui-même, d’obligation de faire assortie d’un délai. Présenter cette mesure comme une injonction conduirait à surestimer ce qui pèse juridiquement sur l’administration — et à fonder une argumentation sur une base plus fragile qu’elle ne paraît.
02 Quels fichiers peuvent être concernés ?
Il n’existe pas un régime juridique unique applicable à tous les « fichiers de police ».
Le TAJ constitue le principal cas traité ici, car il conserve des données provenant des enquêtes judiciaires et peut être utilisé dans de nouvelles investigations ainsi que, sous certaines conditions, dans des enquêtes administratives.
Le fichier des personnes recherchées — le FPR — répond à d’autres finalités. Il peut notamment conduire, lors d’un contrôle, à constater qu’une personne fait l’objet d’une recherche ou d’une mesure enregistrée dans ce fichier.
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques — le FNAEG — et le fichier automatisé des empreintes digitales — le FAED — obéissent à des régimes propres concernant les personnes enregistrées, les données conservées, les durées de conservation et les possibilités d’effacement.
Les droits applicables au TAJ ne se transposent pas automatiquement au FPR, au FNAEG ou au FAED. Avant toute démarche, il faut identifier le fichier réellement concerné.
03 Un contrôle d’identité peut-il faire apparaître des données provenant d’un fichier ?
Oui. Un contrôle peut être le moment où une information jusque-là invisible pour la personne produit un effet concret. Il faut toutefois distinguer deux étapes.
La première est le contrôle d’identité lui-même. Sa régularité dépend du fondement juridique applicable et des circonstances existant au moment où il est décidé.
La seconde concerne les consultations et vérifications effectuées à cette occasion ou dans son prolongement.
Une information découverte après une consultation ne doit pas être confondue avec les circonstances qui devaient permettre de justifier le contrôle lorsqu’il a été décidé.
Pour la personne concernée, un détail peut être révélateur : après consultation d’un terminal, les agents évoquent soudainement une ancienne affaire, une recherche, une identité différente ou une information dont ils ne semblaient pas disposer auparavant. Cela ne signifie pas qu’une irrégularité a nécessairement été commise, mais cette chronologie mérite d’être conservée.
Quel était le fondement du contrôle ? Quels éléments existaient avant celui-ci ? Quel fichier a ensuite été interrogé ? Qui a procédé à la consultation ? Quelle information a été obtenue ? Quelle mesure a suivi ? Et cette mesure reposait-elle sur cette information, ou également sur un fondement indépendant ?
Cette reconstitution permet de distinguer la légalité du contrôle initial de celle des actes et consultations qui lui ont succédé.
04 Comment une donnée de fichier peut-elle intervenir dans une enquête ?
Une donnée de fichier n’est pas seulement conservée. Elle peut être utilisée comme outil d’investigation.
Le TAJ peut notamment être exploité pour rechercher les auteurs d’infractions et rassembler des éléments utiles à l’enquête. Une consultation peut ainsi participer à une identification, un rapprochement, une vérification ou l’ouverture d’une nouvelle piste.
Il faut cependant distinguer l’information policière de la preuve de culpabilité. Le fait qu’une personne ait été mise en cause dans une ancienne procédure ne signifie pas qu’elle ait été condamnée pour les faits concernés — distinction qui devient déterminante lorsque l’ancienne procédure s’est terminée par un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.
Pour la défense, la question n’est donc pas uniquement « pourquoi mon client figure-t-il dans le TAJ ? », mais « quelle donnée provenant d’un fichier a participé à l’identification de mon client ou à l’orientation des investigations ? »
05 Comment la personne a-t-elle été identifiée ?
Cette question peut devenir déterminante dans certaines procédures.
Le TAJ contient notamment des photographies pouvant, dans les conditions prévues par les textes, être exploitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance faciale.
Dans un arrêt du 9 octobre 2024 (n° 24-80.871), la chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné l’utilisation du module de reconnaissance faciale du TAJ à partir de photographies communiquées par une personne ayant subi l’infraction. Elle a admis, dans les circonstances examinées, que le recours à cette technique disposait d’une base légale et ne nécessitait pas d’autorisation judiciaire préalable spécifique, en relevant l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori dans le cadre d’une requête en nullité.
Mon client était-il identifié avant l’exploitation du fichier, ou est-ce cette exploitation qui a permis son identification ? Il faut ensuite examiner la régularité des opérations effectivement réalisées.
06 « Connu des services » : que signifie réellement cette expression ?
Très peu de choses, si elle n’est pas précisée.
Une personne peut avoir subi une infraction, avoir été mise en cause, avoir été entendue, ou être concernée par différentes procédures. Une ancienne mise en cause peut aussi avoir été suivie d’une décision favorable. L’expression ne constitue pas une qualification judiciaire.
Lorsqu’elle apparaît dans une procédure, il est utile de demander : connu pour quels faits ? Dans quelle procédure ? Sous quelle qualité ? À quelle date ? Quelle a été l’issue judiciaire ? Quelle information figure encore dans le fichier ?
Une donnée de police n’est pas seulement une donnée relative au passé : tant qu’elle demeure accessible, elle peut être consultée et contribuer à une nouvelle appréciation de la situation. Le risque est plus sensible lorsque la donnée est inexacte, incomplète ou ne reflète plus l’issue judiciaire réelle de l’affaire.
07 Une ancienne procédure peut-elle orienter une nouvelle enquête ?
Oui, dans les limites prévues par le régime du fichier concerné.
La Cour de cassation en a donné une illustration dans son arrêt du 27 janvier 2026 (n° 25-85.550, publié au Bulletin). Des données avaient été enregistrées au TAJ à l’occasion d’une première procédure. La garde à vue au cours de laquelle elles avaient été recueillies avait ensuite été annulée. Ces données étaient néanmoins restées dans le TAJ et avaient été exploitées dans une autre procédure pénale.
La chambre criminelle a jugé que l’article 230-8 du code de procédure pénale ne prévoit pas leur effacement automatique du seul fait de l’annulation des actes à l’occasion desquels elles avaient été recueillies. Elle a également considéré que l’annulation intervenue dans la première procédure ne remettait pas, par elle-même, en cause la validité de leur enregistrement dans le TAJ. Les données pouvaient donc être exploitées pour les besoins d’une autre procédure pénale tant qu’elles demeuraient régulièrement enregistrées.
Obtenir l’annulation d’un acte ne signifie pas que les données issues de cet acte disparaissent automatiquement du TAJ. Après une nullité importante, une question distincte se pose : quelles données concernant mon client ont été enregistrées, et faut-il engager une démarche spécifique à leur sujet ?
08 La consultation d’un fichier peut-elle constituer un levier de défense ?
Oui, dans certaines circonstances.
L’article 15-5 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent consulter des traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de l’habilitation peut être contrôlée par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
En revanche, l’absence de mention de l’habilitation dans un procès-verbal n’entraîne pas, à elle seule, la nullité de la procédure.
La jurisprudence récente est instructive sur l’exigence de contrôle. Dans un arrêt du 4 novembre 2025 (n° 25-81.899), la Cour de cassation a jugé que l’autorisation d’accéder au portail informatique fédérant différentes applications ne suffisait pas à établir que les agents étaient spécialement et individuellement habilités à consulter le TAJ et le FPR. Dans un arrêt du 20 janvier 2026 (n° 25-83.554), elle a censuré une décision qui n’avait pas correctement vérifié l’habilitation relative à l’exploitation du TAJ.
Ces décisions ont été rendues sous la rédaction de l’article 15-5 antérieure à la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026. Cette loi a introduit une dérogation au profit de certaines catégories d’agents, pour une liste de traitements déterminée par arrêté.
Or cet arrêté ne semble pas avoir été publié. Écrire que la dérogation s’applique depuis le 25 juillet 2026 serait donc prématuré : tant que la liste n’est pas fixée, la dérogation ne paraît pas produire d’effet. Ce point doit être vérifié sur Légifrance à la date de la consultation litigieuse — c’est lui qui déterminera laquelle des deux rédactions s’applique.
Dans un dossier actuel, il faut donc vérifier le régime applicable à la date de la consultation, la qualité de l’agent, le traitement concerné et les dispositions propres à ce traitement.
Enfin, une irrégularité de consultation n’entraîne pas automatiquement l’annulation de toute la procédure. Il faut rechercher qui peut invoquer l’irrégularité, quel acte est atteint, et quels actes ultérieurs en dépendent réellement.
Sur le premier point, la chambre criminelle s’est prononcée le 3 avril 2024 (n° 23-83.413) sur la qualité pour invoquer la nullité tirée du défaut d’habilitation à consulter le TAJ. La solution exacte de cet arrêt n’a pas pu être vérifiée sur source primaire ; sa lecture est nécessaire avant de lui faire porter une argumentation.
Deux décisions postérieures, rendues par la chambre criminelle les 8 et 22 septembre 2026, paraissent concerner la même matière et doivent être examinées avant toute conclusion sur l’état actuel de la jurisprudence.
- Quel fichier a été consulté ?
- À quelle date ?
- Qui l’a consulté ?
- Quel régime d’habilitation était applicable à cette date et à cet agent ?
- Quelles données concernant votre client ont effectivement été obtenues ?
- Quelle technique a été utilisée pour les exploiter ?
- Quel acte ou quelle orientation de l’enquête en a résulté ?
- Cet acte disposait-il d’un fondement indépendant ?
- Faut-il agir dans la procédure pénale, sur le fichier lui-même, ou sur les deux terrains ?
09 Une donnée ancienne ou incomplète peut-elle fausser l’appréciation portée sur une personne ?
Le risque existe, et le droit prévoit des mécanismes destinés à garantir l’exactitude et l’actualité des informations.
Il faut néanmoins éviter d’affirmer qu’une inscription au TAJ « biaise » nécessairement un policier ou une administration. La question juridique est plus précise : une donnée inexacte, incomplète ou insuffisamment actualisée peut donner de la situation judiciaire d’une personne une représentation qui ne correspond plus à la réalité.
Le problème est particulièrement net lorsqu’une fiche ne reflète pas une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement — défauts de mise à jour que la CNIL a précisément constatés en 2024.
L’exactitude du fichier n’est donc pas une préoccupation abstraite : elle peut conditionner la manière dont la personne sera appréciée ultérieurement.
10 Classement sans suite, non-lieu, relaxe ou acquittement : les données disparaissent-elles ?
Pas de la même manière selon l’issue.
L’article 230-8 du code de procédure pénale organise la mise à jour, la rectification, la mention ou l’effacement des données du TAJ.
En cas de relaxe ou d’acquittement devenus définitifs, le principe est l’effacement des données concernant la personne mise en cause, sauf maintien décidé dans les conditions prévues par le texte — auquel cas une mention est portée au fichier.
En cas de non-lieu ou de classement sans suite, le mécanisme est différent : les données font en principe l’objet d’une mention, avec possibilité d’effacement dans les conditions prévues par le code.
La décision du Conseil d’État du 30 mars 2016 (n° 395119) est présentée comme structurante en matière d’effacement : elle distinguerait les différentes issues judiciaires et rappellerait que les règles d’effacement ne font pas disparaître l’obligation de rectifier ou de mettre à jour une donnée lorsqu’une demande en ce sens est fondée. L’existence de cette décision est vérifiée ; sa solution exacte n’a pas pu l’être sur source primaire et doit être relue avant d’être invoquée.
Dans tous les cas, c’est le texte en vigueur au moment de la demande qui s’applique — et non les formulations législatives examinées en 2016.
11 Une donnée mise à jour peut-elle encore être consultée dans une enquête administrative ?
Certaines informations ne doivent pas être accessibles dans ce contexte.
Le TAJ peut être utilisé pour certaines enquêtes administratives, concernant par exemple certains emplois sensibles, autorisations ou procédures administratives. Mais toutes les informations qu’il contient ne sont pas librement consultables pour ces finalités.
Dans son avis du 17 avril 2023 (n° 468859), le Conseil d’État a jugé, à propos d’une demande de naturalisation, que les données faisant l’objet d’une mention à la suite notamment d’un non-lieu ou d’un classement sans suite ne pouvaient pas être consultées dans l’enquête administrative concernée. L’administration ne pouvait pas légalement fonder un rejet ou un ajournement uniquement sur des informations obtenues par une telle consultation irrégulière.
L’avis du 13 novembre 2025 (n° 504895) va plus loin sur la logique de protection. Le Conseil d’État y souligne la garantie attachée à l’exactitude et à l’actualité des données du TAJ ayant déterminé le sens d’une décision : le juge doit notamment rechercher si les faits révélés par la consultation ont fait l’objet d’un classement sans suite, d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement définitif.
La donnée existe-t-elle encore ? Et pouvait-elle être consultée et utilisée pour cette décision particulière ?
12 Comment savoir quelles données figurent dans le TAJ ?
Une personne concernée dispose, sous certaines conditions, de droits d’information, d’accès, de rectification et d’effacement.
Le droit d’accès permet de vérifier si des affaires dans lesquelles la personne a été mise en cause sont enregistrées, quelles données figurent dans le traitement, pour quelles finalités et pendant combien de temps elles sont conservées. Ce droit peut toutefois faire l’objet de restrictions lorsqu’une communication risquerait notamment de gêner une procédure judiciaire ou administrative.
La CNIL recommande, lorsque cela est possible, d’effectuer une demande d’accès avant une demande d’effacement : cela permet de mieux identifier ce qui doit être contesté.
Conservez également les décisions judiciaires concernant les anciennes procédures — classement sans suite, ordonnance de non-lieu, jugement de relaxe, arrêt d’acquittement ou décision établissant une requalification. Elles peuvent être indispensables pour obtenir une mise à jour.
13 Comment demander une rectification ou un effacement ?
La démarche dépend de l’objectif recherché et de la situation judiciaire. Une rectification peut être nécessaire lorsqu’une qualification a évolué ou lorsqu’une information enregistrée est inexacte. Une demande d’effacement peut être envisagée dans les hypothèses prévues par l’article 230-8 du code de procédure pénale.
Selon les indications publiées par la CNIL, les demandes relatives au TAJ peuvent, selon leur objet, être adressées au ministère de l’Intérieur ou aux autorités judiciaires compétentes ; pour l’effacement, la décision appartient au procureur de la République ou au magistrat référent, dans les conditions prévues par les textes. Ces modalités et les délais applicables évoluent : ils se vérifient au moment de la démarche.
Une demande utile ne se limite pas à « je souhaite être effacé du TAJ ». Elle doit permettre d’identifier :
- la procédure concernée, et son numéro lorsqu’il est connu ;
- les faits concernés ;
- l’issue judiciaire exacte ;
- la décision produite à l’appui ;
- la donnée dont la rectification, la mise à jour ou l’effacement est demandé ;
- et, lorsqu’une appréciation est possible, les éléments permettant de justifier la demande.
14 Que faire si l’accès, la rectification ou l’effacement pose difficulté ?
Il faut identifier qui a été saisi et quelle décision est contestée.
Le régime du TAJ prévoit des voies de recours spécifiques contre certaines décisions du procureur ou du magistrat référent. Lorsque l’exercice direct d’un droit est restreint, l’intervention de la CNIL peut également permettre d’effectuer certaines vérifications selon le régime applicable.
Une limitation d’accès ne signifie donc pas que la donnée échappe à tout contrôle. Dans les situations complexes, notamment lorsqu’une procédure pénale est en cours parallèlement à une démarche relative au fichier, les deux contentieux doivent être coordonnés.
15 Le FPR, le FNAEG et le FAED suivent-ils les mêmes règles ?
Non. C’est une erreur fréquente.
Le FPR répond à des finalités distinctes du TAJ et peut contenir des catégories très différentes de mesures ou de recherches. Certaines données, notamment lorsqu’elles intéressent la sûreté de l’État, relèvent de modalités particulières d’accès et de contrôle. La formation spécialisée du Conseil d’État exerce néanmoins un contrôle juridictionnel sur certaines de ces données, qui peut conduire à leur rectification ou à leur effacement lorsqu’elles ne satisfont plus aux conditions légales.
Le FNAEG obéit à un régime propre. Le Conseil d’État a notamment précisé, dans une décision du 14 mai 2024 (n° 459967), les conséquences de différentes issues judiciaires sur le maintien ou l’effacement de certaines données génétiques.
Le FAED relève encore d’un régime distinct.
Identifier d’abord le fichier, puis appliquer ses règles propres.
16 Que peut faire une association ?
L’association peut jouer un rôle important sans se substituer à l’avocat. Sa première fonction est souvent de faire émerger et documenter le problème.
Une personne peut ne pas savoir qu’elle parle d’un fichier de police. Elle dira plutôt : « ils savaient quelque chose sur une ancienne affaire », « après avoir regardé leur terminal, leur attitude a changé », « cette affaire avait pourtant été classée », « à chaque contrôle, on me reparle de la même chose ».
- Quand et où les faits se sont-ils produits ?
- S’agissait-il d’un contrôle, d’une audition, d’une garde à vue, d’une enquête ou d’une démarche administrative ?
- Qu’ont dit les agents ou l’administration ?
- Un fichier a-t-il été nommé ?
- Quelle ancienne procédure a été évoquée, et quelle en a été l’issue exacte ?
- Que s’est-il passé après la consultation ou l’évocation de cette information ?
- La personne possède-t-elle les décisions judiciaires correspondantes ?
L’objectif n’est pas de conclure immédiatement à l’illégalité du fichage ou à une nullité. Il est de reconstituer les faits suffisamment précisément pour permettre l’exercice d’un droit ou l’analyse par un avocat.
17 Quand l’intervention d’un avocat peut-elle être utile ?
Elle peut être pertinente avant même qu’un refus d’effacement ne soit opposé : lorsqu’une ancienne procédure réapparaît dans une nouvelle enquête, lorsqu’une consultation de fichier semble avoir déclenché un acte important, lorsqu’une donnée paraît inexacte ou non actualisée, ou lorsqu’une décision administrative semble avoir été prise à partir d’informations anciennes.
Plusieurs terrains distincts peuvent alors être mobilisés : la procédure pénale en cours ; la régularité de certaines consultations ou exploitations ; l’exercice des droits sur les données ; la demande de rectification ou d’effacement ; le recours contre une décision de refus ; ou la contestation d’une décision administrative prise à partir de données dont l’utilisation pose difficulté.
Ces leviers ne produisent pas les mêmes effets et ne relèvent pas nécessairement du même juge.
- Identifier le fichier.
- Identifier la donnée concernant le client.
- Reconstituer son origine procédurale.
- Vérifier l’issue exacte de cette procédure.
- Vérifier si la donnée a été mise à jour.
- Identifier qui l’a consultée et sous quel régime d’habilitation.
- Rechercher ce que cette consultation a déclenché dans l’enquête.
- Distinguer conservation, consultation et utilisation de la donnée.
- Examiner séparément les moyens de procédure pénale et les droits portant sur le fichier.
- À la clôture du dossier, anticiper le devenir des nouvelles données produites par la procédure.
La liste de contrôle
Une ancienne donnée de police semble produire des effets sur votre situation. Avant d’agir, vérifiez :
- quel événement a fait apparaître le problème ;
- quel fichier semble concerné ;
- quelle procédure est à l’origine de la donnée ;
- sous quelle qualité vous y figuriez ;
- quelle a été l’issue judiciaire exacte ;
- si cette issue a été correctement enregistrée ;
- qui a consulté la donnée, et dans quel contexte ;
- ce que cette consultation a déclenché ;
- si la donnée pouvait être utilisée pour cette finalité ;
- si une demande d’accès, de rectification, de mise à jour ou d’effacement est possible ;
- et, lorsqu’une procédure pénale est en cours, si un moyen doit parallèlement être examiné avec l’avocat.
À retenir
Un casier judiciaire vierge ne signifie pas qu’aucune donnée vous concernant ne figure dans un fichier de police.
Une mise en cause enregistrée dans le TAJ ne signifie pas que vous avez été condamné.
Une procédure terminée ne signifie pas que toutes les données qu’elle a produites ont disparu.
Une nullité procédurale n’entraîne pas automatiquement l’effacement des données du TAJ.
Une donnée peut être conservée sans pouvoir être consultée pour toutes les finalités.
Une donnée ancienne ou non actualisée peut donner une représentation incomplète de la situation judiciaire d’une personne.
Dans une enquête pénale, la consultation d’un fichier peut elle-même constituer un point de contrôle pour la défense — à condition de vérifier quelle rédaction de l’article 15-5 était applicable à la date de la consultation.
Références
- France — Code de procédure pénale, notamment articles 15-5, 230-6 à 230-11 et R. 40-23 et suivants.
- France — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dispositions applicables aux traitements relevant de la matière pénale.
- France — Loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, modifiant l’article 15-5 du code de procédure pénale (dérogation subordonnée à un arrêté fixant la liste des traitements).
- France — CNIL, « Traitement d’antécédents judiciaires : la CNIL rappelle à l’ordre deux ministères », 6 novembre 2024 ; et fiche « TAJ : comment exercer vos droits ? », mise à jour du 20 novembre 2025.
- France — CE, 30 mars 2016, n° 395119 (solution à relire) ; CE, avis, 17 avril 2023, n° 468859 ; CE, avis, 13 novembre 2025, n° 504895 ; CE, 14 mai 2024, n° 459967 (FNAEG).
- France — Cass. crim., 25 octobre 2022, n° 22-81.466 ; 3 avril 2024, n° 23-83.413 (solution à relire) ; 9 octobre 2024, n° 24-80.871 ; 4 novembre 2025, n° 25-81.899 ; 20 janvier 2026, n° 25-83.554 ; 27 janvier 2026, n° 25-85.550.
- France — Cass. crim., 8 septembre 2026 et 22 septembre 2026 : décisions postérieures à examiner avant toute conclusion sur l’état de la jurisprudence.
- Union européenne — CJUE, 16 novembre 2023, Ligue des droits humains, C-333/22 ; CJUE, gde ch., 30 janvier 2024, C-118/22.
Les arrêts de la Cour de cassation sont consultables sur son site et sur Judilibre ; les décisions du Conseil d’État sur son site et sur Légifrance.
Une situation liée à un fichier de police ?
L’analyse peut porter sur l’exercice des droits, la rectification, l’effacement, l’utilisation de la donnée dans une nouvelle procédure ou ses conséquences administratives. L’intervention est également possible aux côtés de confrères, notamment pénalistes, lorsqu’un dossier nécessite d’examiner les conditions de consultation ou d’exploitation d’un fichier, le devenir de données issues d’une procédure, ou l’articulation entre procédure pénale et protection des données.
Fatima Ghilassene, avocate au barreau de Lille, FG Avocat — pratique orientée vers le droit du numérique.