Règlement P2B : les droits des entreprises qui dépendent d’une plateforme

Vendre sur une place de marché, publier une application sur un magasin d’applications, dépendre d’un moteur de recherche pour sa visibilité : dans ces trois situations, le règlement européen P2B s’applique.

Ce que le règlement P2B a mis en place

Le règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019, dit P2B pour platform to business, est applicable depuis le 12 juillet 2020. Il rééquilibre la relation entre les plateformes d’intermédiation en ligne — places de marché, magasins d’applications, moteurs de recherche — et les entreprises qui passent par elles pour atteindre leurs clients, en imposant de la transparence sur les conditions contractuelles, sur le classement et sur les décisions prises à l’égard des comptes.

Les obligations qui pèsent sur la plateforme

Six obligations reviennent dans la plupart des dossiers.

  • Des conditions générales rédigées de manière claire et compréhensible, et accessibles à tout moment (art. 3).
  • Un préavis d’au moins quinze jours avant toute modification de ces conditions, allongé lorsque des adaptations techniques sont nécessaires (art. 3 §2).
  • Un exposé des motifs en cas de restriction ou de suspension d’un compte, et un préavis d’au moins trente jours avant une résiliation (art. 4).
  • La description des principaux paramètres qui déterminent le classement (art. 5).
  • La description du traitement différencié appliqué, le cas échéant, aux produits et services de la plateforme elle-même (art. 7).
  • Un système interne de traitement des plaintes (art. 11) et la désignation d’au moins deux médiateurs (art. 12).

Une place de marché ne peut donc plus fermer un compte vendeur sans motif énoncé ni voie de recours.

Ce que ces règles permettent de contester

Quatre situations reviennent : la modification unilatérale et défavorable des conditions, la suspension d’un compte sans motif ou disproportionnée, un classement opaque ou orienté vers les produits de la plateforme, et la rétention de fonds.

Trois voies sont alors ouvertes, et elles ne s’excluent pas : la réclamation par le système interne de la plateforme, la médiation, et l’action en responsabilité contractuelle devant le juge.

Trois repères chiffrés et jurisprudentiels

  • Dans son évaluation du règlement, la Commission européenne relève qu’environ un tiers seulement des services examinés indiquaient leurs paramètres de classement dans leurs conditions générales (SWD(2023) 300 final, 12 septembre 2023).
  • Apple publie chaque année le bilan de son système interne de plaintes : 116 réclamations traitées entre le 13 juillet 2025 et le 12 juillet 2026, dont 14 ont conduit à revenir sur la décision initiale (App Store P2B Regulation Report).
  • En France, le tribunal administratif de Paris a jugé que la DGCCRF pouvait enjoindre à Amazon de modifier ses contrats avec les vendeurs tiers : l’injonction a été confirmée pour quatre clauses et annulée pour cinq autres (TA Paris, 9 juillet 2025, n° 2206656).

Ce que cela change en pratique

Trois éléments décident souvent de l’issue d’un dossier : la version des conditions générales applicable à la date des faits, la trace écrite des échanges avec la plateforme, et le respect des délais pour saisir le système interne de réclamation. Ces éléments se constituent avant le litige, non après.

Un point mérite attention au regard de l’abrogation proposée. La décision du tribunal administratif de Paris retient que le droit français des pratiques restrictives s’applique en parallèle du règlement européen. Si le P2B disparaissait, ce fondement national resterait disponible — ce qui relativise, sans l’effacer, la perte annoncée.

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