Sport connecté : que change la technologie dans les décisions concernant la santé du sportif ?

Montres connectées, capteurs physiologiques, GPS, logiciels d’analyse de la performance ou outils de suivi de la récupération : les technologies numériques produisent de plus en plus d’informations sur l’état et l’activité des sportifs. Lorsqu’une donnée, une alerte ou une recommandation intervient dans une décision concernant leur santé ou leur sécurité, qui doit encore décider et qui peut répondre d’un dommage ?

Un sportif reçoit un choc pendant une compétition. Un dispositif connecté mesure certains paramètres et ne déclenche aucune alerte préoccupante. Le sportif poursuit l’activité. Son état s’aggrave.

Dans une autre situation, un logiciel analyse sa charge d’entraînement, sa récupération ou certains paramètres physiologiques. Il estime que le risque est faible. L’entraînement se poursuit et une blessure survient. Dans une troisième, le système détecte au contraire une anomalie : l’alerte est disponible, mais elle n’est pas prise en compte.

Ces situations ont un point commun : la technologie intervient entre l’information disponible sur le sportif et la décision humaine qui le concerne. Pour déterminer les droits et les responsabilités, il ne suffit donc pas de demander si « l’algorithme s’est trompé ». Il faut comprendre ce que la technologie devait mesurer, ce qu’elle pouvait réellement détecter, quelles informations elle a produites, qui devait les interpréter et qui disposait du pouvoir de décider.

Que mesurent réellement les technologies utilisées dans le sport ?

Une montre peut enregistrer une fréquence cardiaque. Un capteur GPS peut mesurer une distance, une vitesse ou des accélérations. Un dispositif peut suivre certains impacts. Un logiciel peut agréger plusieurs données pour évaluer une charge d’entraînement, une récupération ou produire un indicateur destiné à accompagner une décision.

Ces fonctions ne doivent pas être confondues. Mesurer une donnée, détecter un événement, produire une alerte et établir une appréciation médicale sont des opérations différentes.

La qualification juridique du dispositif dépend notamment de sa destination. Un équipement destiné à mesurer une performance sportive n’est pas nécessairement un dispositif médical. À l’inverse, lorsqu’un logiciel est destiné par son fabricant à poursuivre une finalité médicale, le régime du règlement (UE) 2017/745 peut devenir applicable : ce règlement inclut expressément le logiciel dans la définition du dispositif médical, et fait dépendre la qualification de la destination assignée par le fabricant.

À retenir

La première question porte sur la technologie elle-même : qu’était-elle réellement destinée à faire ?

Une absence d’alerte signifie-t-elle que le sportif peut continuer ?

Non. C’est probablement la distinction la plus importante.

Lorsqu’un outil de surveillance ne déclenche pas d’alerte, cette absence ne signifie pas que le sportif est médicalement apte à poursuivre son activité. Tout dépend de la fonction du système.

Un capteur peut ne mesurer qu’un paramètre. Un logiciel peut ne détecter que certains événements ou certains risques. Son résultat peut dépendre de la qualité des données recueillies, des seuils retenus ou des limites de son modèle. L’absence d’alerte signifie alors seulement que les conditions techniques prévues pour la déclencher n’ont pas été réunies. Elle ne constitue pas un diagnostic.

Cette distinction devient essentielle lorsque l’entraîneur, le club, le sportif ou un professionnel de santé s’appuie sur l’information produite par la technologie pour prendre une décision.

Qui décide qu’un sportif peut reprendre après un choc ?

Le contentieux relatif aux commotions montre que la question existait avant l’arrivée des outils numériques.

Une illustration : l’affaire Mayall

Une jeune gardienne de but de water-polo avait reçu un ballon au visage lors d’un tournoi et présentait des symptômes de commotion. Son entraîneur, non formé à la gestion des commotions, l’avait remise en jeu ; elle avait reçu de nouveaux impacts à la tête le même jour et développé un syndrome post-commotionnel sévère.

Statuant au stade de la recevabilité des demandes — et non au fond —, la cour d’appel fédérale du neuvième circuit a infirmé leur rejet et renvoyé l’affaire. Elle distingue la blessure initiale, inhérente à la pratique du water-polo, des blessures secondaires résultant d’une remise en jeu après une commotion connue : ces dernières ne peuvent pas être assimilées aux risques inhérents ordinaires de la discipline.

Cette affaire ne concernait aucun algorithme ni dispositif connecté. Elle est néanmoins utile pour comprendre la situation contemporaine : avant même l’intervention d’une technologie, il existe déjà une chaîne de responsabilités — détecter un événement, apprécier l’état du sportif, décider s’il peut poursuivre ou reprendre. L’introduction d’un outil numérique ajoute un élément dans cette chaîne. Elle ne fait pas disparaître les obligations qui existaient auparavant.

Que se passe-t-il si un capteur ou un algorithme intervient dans cette décision ?

Imaginons la même situation avec une technologie de surveillance. Après un choc, un dispositif produit des données. Un logiciel les analyse et ne signale pas de risque particulier. L’encadrement autorise le sportif à reprendre.

Si son état s’aggrave, la question ne peut pas être résolue par la seule affirmation : « le système n’avait pas alerté ».

Il faut rechercher ce que le système était censé détecter. Était-il conçu pour identifier une commotion ? Pour mesurer uniquement l’intensité d’un impact ? Pour fournir une information complémentaire ? Son résultat devait-il être interprété par un professionnel ? Des symptômes cliniques imposaient-ils une appréciation indépendante de l’outil ?

Il faut ensuite identifier l’interlocuteur humain qui disposait du pouvoir de décision. La présence d’une technologie peut modifier les informations dont il dispose. Elle ne lui transfère pas la décision.

À retenir

Une technologie qui contribue à une décision ne devient pas, de ce seul fait, celle qui décide juridiquement.

Et si le système donne une information erronée ?

Plusieurs situations doivent être distinguées. Le dispositif peut présenter un dysfonctionnement. Il peut fonctionner conformément à sa conception mais ne pas être capable de détecter l’événement survenu. Les données qui lui sont fournies peuvent être incomplètes ou incorrectes. Un résultat exact peut être mal interprété. Enfin, l’outil peut être utilisé pour une fonction qui n’était pas celle pour laquelle il avait été conçu.

Ces situations n’appellent pas le même régime juridique. La seule présence d’une erreur apparente dans le résultat ne permet donc pas de désigner immédiatement un responsable. L’analyse doit reconstituer ce que le système devait faire, ce qu’il a effectivement fait, l’information reçue par l’interlocuteur humain, la décision prise, et le dommage survenu.

Une décision humaine exclut-elle la responsabilité liée à la technologie ?

Non, pas nécessairement.

Le fait qu’un entraîneur, un médecin, un club ou le sportif lui-même ait pris la décision finale ne permet pas, à lui seul, d’écarter toute question concernant la technologie. Si une information erronée ou une défaillance technique a contribué à la décision, le rôle du fabricant, du fournisseur ou d’autres acteurs peut devoir être examiné selon le régime applicable.

Inversement, l’existence d’une erreur du système ne signifie pas que le professionnel ou l’organisation qui l’utilisait est exonéré. Il faut rechercher si l’outil était utilisé conformément à sa destination, quelles étaient ses limites connues, quelles informations accompagnaient ses résultats et quelle vigilance restait attendue de l’interlocuteur humain.

Les données produites par le sportif sont-elles des données de santé ?

Pas toutes. Une distance parcourue, un résultat sportif ou une vitesse ne constituent pas automatiquement une donnée concernant la santé.

Le règlement général sur la protection des données définit les données concernant la santé comme les données personnelles relatives à la santé physique ou mentale d’une personne, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur son état de santé (article 4, point 15). Le contexte et les possibilités de déduction sont donc déterminants.

Une illustration : l’arrêt NADA Austria

La grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne vient de le préciser dans son arrêt du 14 juillet 2026, NADA Austria e.a., C-474/24. L’affaire concernait la publication en ligne du nom de sportifs sanctionnés pour violation des règles antidopage, de la durée de leur interdiction et des raisons de celle-ci.

La Cour juge que l’information selon laquelle une personne a commis une violation spécifique des règles antidopage et se trouve interdite de compétition ne relève pas, en principe, de la notion de données concernant la santé. Il en va autrement lorsque cette information mentionne le nom ou la catégorie de la substance ou de la méthode interdite et que cette mention, combinée à d’autres informations concernant la personne, est de nature à révéler, même indirectement, par une opération de rapprochement ou de déduction, des informations sur son état de santé physique ou mentale passé, présent ou futur.

Le raisonnement est directement transposable au sport connecté. Ce n’est pas le nom donné à une donnée qui détermine sa qualification, mais ce qu’elle permet de révéler, seule ou combinée à d’autres informations. Un ensemble comprenant fréquence cardiaque, récupération, sommeil, blessures et fatigue peut ainsi appeler une analyse différente d’une simple donnée de performance.

Un club peut-il utiliser ces données pour décider si un sportif joue ?

Le fait qu’une donnée ait été licitement collectée ne signifie pas qu’elle peut être utilisée pour n’importe quelle finalité. Le règlement impose d’identifier une finalité déterminée et une base juridique. Lorsque les données relèvent des catégories particulières de l’article 9 — notamment les données concernant la santé —, leur traitement est en principe interdit, sauf application de l’une des exceptions prévues par cet article.

La question est particulièrement sensible dans le sport professionnel salarié. Le consentement ne doit pas être considéré automatiquement comme la solution : dans une relation marquée par un lien de subordination, son caractère réellement libre doit être apprécié avec attention.

Une donnée recueillie pour assurer le suivi médical ou la sécurité du sportif ne peut donc pas nécessairement être réutilisée, sans autre analyse, pour décider de sa sélection, de son temps de jeu, d’une négociation contractuelle ou de son avenir professionnel. Il faut examiner pourquoi la donnée a été collectée, qui peut y accéder et pour quelle décision elle peut être utilisée.

Le code du sport comporte d’ailleurs des règles propres à la surveillance médicale. Les sportifs professionnels salariés se soumettent, au plus tard deux mois après l’embauche puis annuellement, aux examens prévus à l’article A. 231-3 (article A. 231-5 du code du sport), sans que cette surveillance dispense leur employeur des obligations de santé au travail (article L. 231-6, III). Et les personnes appelées à connaître des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédéral sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves des articles 226-13 et 226-14 du code pénal (article R. 231-11 du code du sport).

À retenir

La numérisation du suivi sportif ne fait pas disparaître ces protections.

Un algorithme peut-il servir à sélectionner ou écarter un sportif ?

Un système peut contribuer à recommander un recrutement, une sélection, un temps de jeu ou une charge d’entraînement. Une telle utilisation soulève plusieurs questions distinctes.

  • Quelles données alimentent le système ?
  • Certaines révèlent-elles l’état de santé ?
  • Quels critères utilise-t-il ?
  • La décision est-elle prise par une personne ou résulte-t-elle exclusivement d’un traitement automatisé ?
  • Le résultat peut-il produire un effet juridique ou affecter significativement la personne ?

Lorsque les conditions de l’article 22 du règlement sont réunies, les règles relatives aux décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé doivent également être examinées. Mais il faut éviter une assimilation trop rapide : toute recommandation algorithmique utilisée par un club n’est pas automatiquement une décision automatisée au sens de cet article. Il faut rechercher le rôle réel joué par l’interlocuteur humain. À l’inverse, lorsque cette intervention est purement formelle et que l’organisation suit systématiquement l’indicateur, la qualification redevient discutable.

Une technologie peut-elle créer un risque alors qu’elle fonctionne normalement ?

Oui, et c’est un point essentiel.

Le contentieux numérique est souvent présenté à partir du dysfonctionnement : logiciel défectueux, capteur en panne, algorithme produisant un résultat faux. Mais une technologie peut parfaitement fonctionner comme elle a été conçue et être utilisée d’une manière juridiquement problématique.

Un dispositif de suivi peut collecter exactement les données prévues, alors que leur utilisation ultérieure dépasse la finalité autorisée. Un algorithme peut calculer correctement un indicateur de risque, alors que l’organisation lui attribue une portée qu’il n’a jamais été conçu pour avoir. Un capteur peut mesurer correctement un paramètre physiologique, alors que l’absence d’alerte est interprétée à tort comme une garantie d’aptitude médicale.

À retenir

Le fonctionnement technique correct d’une technologie ne garantit pas la conformité de son utilisation.

Les données du dispositif peuvent-elles devenir des preuves ?

Oui, et cet aspect peut devenir déterminant lorsqu’un dommage survient. Les traces numériques peuvent permettre de reconstituer les paramètres enregistrés, l’heure d’un choc, les données physiologiques disponibles, une alerte, l’historique de consultation, la transmission d’une information ou les décisions prises à partir du système.

Mais une donnée produite automatiquement n’est pas incontestable. Il faut pouvoir comprendre son origine, les conditions de sa collecte, son horodatage, son intégrité et les limites techniques du dispositif.

Une donnée numérique joue donc deux rôles successifs : avant l’événement, elle contribue à la décision ; après l’événement, elle peut contribuer à prouver comment cette décision a été prise. Cette double fonction rend la conservation et la compréhension des traces particulièrement importantes.

Qui peut répondre lorsqu’un dommage survient ?

Il n’existe pas de régime général de responsabilité du sport connecté. La présence d’un capteur, d’un logiciel ou d’une intelligence artificielle ne désigne pas automatiquement le responsable.

Selon la situation, il peut être nécessaire d’examiner le rôle du sportif, de l’encadrement, du club ou de l’organisateur, d’un professionnel de santé, du fabricant du dispositif ou du fournisseur du logiciel. Les fondements peuvent également différer : responsabilité civile, obligations contractuelles, droit du travail, réglementation des dispositifs médicaux lorsqu’elle est applicable, protection des données ou responsabilité du fait d’un produit défectueux lorsque ses conditions sont réunies.

La directive (UE) 2024/2853 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux inclut désormais le logiciel dans la notion de produit. Elle s’applique aux produits mis sur le marché ou mis en service après le 9 décembre 2026, date qui est aussi celle de son délai de transposition.

Mais cela ne signifie pas que tout dommage impliquant un objet connecté ou un algorithme sportif résulte d’un produit défectueux. Le dommage peut résulter d’un défaut du produit, d’une mauvaise utilisation, d’une décision humaine, d’un défaut d’organisation, d’un traitement illicite de données ou d’une combinaison de plusieurs facteurs.

Comment analyser une situation impliquant une technologie numérique dans le sport ?

Il faut commencer par la situation concrète.

  • Quelle technologie était utilisée ? Montre connectée, capteur, GPS, dispositif médical, logiciel d’analyse ou système d’intelligence artificielle.
  • Quelle était sa fonction ? Mesurer, surveiller, détecter, alerter, prédire ou recommander.
  • Quelles données utilisait-elle ? Performance, localisation, données physiologiques, informations médicales ou combinaison.
  • Que permettaient réellement de révéler ces données ? Cette question peut déterminer si elles constituent des données concernant la santé.
  • Quelle information le système a-t-il produite ? Une mesure brute, un indicateur, une alerte, une absence d’alerte, une recommandation ou une prédiction.
  • Quelle place conservait l’interlocuteur humain ? Qui devait interpréter l’information ? Qui pouvait décider ?
  • Que s’est-il effectivement passé ? Le système a-t-il dysfonctionné ? Son résultat était-il erroné ? A-t-il été ignoré, mal interprété, ou utilisé au-delà de sa fonction ?
  • Quelles traces subsistent ? Données du capteur, journaux techniques, alertes, dossier médical, échanges avec l’encadrement.
  • Quel dommage est invoqué et quel rôle la technologie a-t-elle joué dans sa réalisation ?

Ce n’est qu’après cette reconstitution qu’il devient possible d’identifier les obligations et les régimes de responsabilité susceptibles de s’appliquer.

L’essentiel

Le sport connecté ne fait pas disparaître la décision humaine. Une mesure ou une recommandation technologique peut contribuer à une décision sans se substituer juridiquement à la personne chargée de la prendre.

L’absence d’alerte n’est pas une garantie de sécurité. Elle doit être interprétée au regard de ce que le système était réellement conçu pour détecter.

Une décision humaine n’exclut pas l’examen de la technologie. Lorsqu’un résultat technique a contribué à une décision ayant précédé un dommage, son fonctionnement, sa conception et ses conditions d’utilisation peuvent devoir être analysés.

Toutes les données du sportif ne sont pas des données de santé. Leur qualification dépend de ce qu’elles permettent de révéler sur son état de santé, seules ou combinées à d’autres informations.

Une technologie peut soulever un problème juridique même lorsqu’elle fonctionne normalement. Le risque peut provenir de l’usage des données, de la portée donnée à une recommandation ou de l’organisation mise en place autour du système.

Les traces numériques peuvent devenir des preuves. Elles peuvent permettre de comprendre ce que le système savait, ce qu’il a signalé et les informations dont disposaient les personnes qui ont décidé.

La question déterminante n’est donc pas « l’algorithme s’est-il trompé ? », mais : que devait faire la technologie, quelle information a-t-elle produite, qui devait l’interpréter, et quel rôle cette information a-t-elle joué dans la décision et dans le dommage ?

Références

  1. Union européenne — Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), notamment articles 4, 5, 6, 9 et 22.
  2. Union européenne — Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, article 2.
  3. Union européenne — Directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, articles 2 et 4.
  4. Union européenne — CJUE, grande chambre, 14 juillet 2026, NADA Austria e.a., C-474/24.
  5. France — Code du sport, articles L. 231-6, R. 231-11, A. 231-3 et A. 231-5.
  6. International — Mayall v. USA Water Polo, Inc., United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 28 novembre 2018, no 16-56389.

Une technologie numérique intervient dans le suivi ou la santé d’un sportif ?

L’analyse suppose d’identifier la fonction du système, les données collectées, les personnes qui y avaient accès, la place de l’interlocuteur humain et le rôle effectivement joué par la technologie dans la décision contestée ou le dommage invoqué.

Fatima Ghilassene, avocate au barreau de Lille, FG Avocat — pratique orientée vers le droit du numérique.

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