Un texte publié sur Facebook peut rester une œuvre protégée

Un message accessible à tous sur un réseau social n’est pas nécessairement librement réutilisable. Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’un texte court peut bénéficier du droit d’auteur lorsqu’il exprime une création intellectuelle originale. Les conditions dans lesquelles un tiers peut le reproduire sans autorisation s’examinent ensuite séparément.

La situation est familière : une publication retient l’attention, circule et finit reproduite sur un autre compte, dans une lettre d’information ou sur le site d’un média. L’auteur est parfois mentionné, un lien ajouté. Ces précautions suffisent-elles ? L’arrêt Gândul Media Network invite à distinguer la reconnaissance d’une œuvre protégée de la justification de sa reprise.

La décision commentée

Cour de justice de l’Union européenne, deuxième chambre, 3 septembre 2026, CY c/ Gândul Media Network SRL et HO, affaire C-598/24, ECLI:EU:C:2026:682. Lire l’arrêt sur EUR-Lex.

01 Un message de vingt-deux lignes repris intégralement par un journal

Le 8 septembre 2021, une enseignante roumaine avait publié sur sa page Facebook un texte de vingt-deux lignes intitulé « Petit guide pour les parents à l’occasion de la rentrée scolaire ». Elle y indiquait, en substance, qu’elle ne souhaitait pas recevoir de cadeaux de la part des parents de ses élèves.

Six jours plus tard, un journaliste reproduisait l’intégralité de ce texte dans un article publié sur le site d’un quotidien en ligne, sans le consentement préalable de l’enseignante. Le nom de celle-ci et un lien hypertexte renvoyant à sa page Facebook ont été ajoutés ultérieurement. L’enseignante a engagé une action pour atteinte à son droit d’auteur.

Les juridictions roumaines du fond avaient rejeté le recours, au motif que le texte n’était pas susceptible de bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Saisie d’un pourvoi, la Haute Cour de cassation et de justice a interrogé la Cour de justice sur deux points : ce type de publication peut-il constituer une œuvre, et comment les États membres peuvent-ils encadrer l’exception permettant de rendre compte d’événements d’actualité ?

À retenir

La Cour interprète le droit de l’Union. Elle ne tranche pas elle-même le litige entre l’enseignante et le média : l’appréciation concrète revient au juge national, à partir des critères dégagés par l’arrêt.

02 La protection dépend de l’originalité du texte

La Cour rappelle deux conditions cumulatives : une création intellectuelle propre à l’auteur, et une expression identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. L’originalité suppose des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de l’auteur. Pour un texte, elle peut résulter du choix des mots, de leur disposition et de leur combinaison.

La brièveté, la publication en ligne ou l’absence d’appartenance à un genre littéraire prédéfini ne permettent donc pas, à elles seules, d’écarter la protection. La Cour réserve toutefois les situations dans lesquelles des règles, des considérations techniques ou des contraintes n’ont laissé aucune place à une liberté créative.

Il ne suffit pas, inversement, qu’un texte exprime une opinion ou qu’il ait été rédigé personnellement pour démontrer son originalité. Le raisonnement porte sur sa forme d’expression. Toute publication n’est pas automatiquement une œuvre protégée.

Dans cette affaire, la Cour relève que les informations dont elle dispose paraissent révéler des choix libres et créatifs de l’enseignante, sous réserve de l’examen du juge national.

Un texte publié sur un réseau social et exprimant une opinion sur des pratiques sociales considérées comme étant inappropriées relève de la notion d’« œuvre », pour autant que ce texte constitue l’expression d’une création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur.

Cette analyse concerne aussi les textes publiés sur d’autres réseaux professionnels, les récits d’expérience, les prises de position associatives ou les publications d’indépendants. Le support ne décide pas de la protection ; les caractéristiques du texte doivent être examinées.

03 La mention de l’auteur ne vaut pas autorisation de reproduire

En droit français, le droit d’auteur naît du seul fait de la création d’une œuvre de l’esprit. Il ne dépend d’aucune formalité ni de l’apposition d’une mention de réserve (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle).

Lorsqu’un texte est protégé, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite, sous réserve notamment des exceptions légales. L’article L. 122-4 vise également la traduction, l’adaptation et la transformation.

Ajouter le nom de l’auteur ou le lien d’origine ne remplace donc pas l’autorisation lorsqu’elle est nécessaire. De même, reproduire le texte sous forme de capture d’écran ne fait pas disparaître la question des droits : la présentation change, mais le contenu reste reproduit.

Une éventuelle licence de réutilisation doit aussi être examinée. Une permission expressément accordée peut autoriser certains usages, selon ses conditions. La seule accessibilité publique d’un message ne permet pas de présumer une permission générale de le republier ailleurs.

04 L’actualité peut justifier une utilisation, sous conditions

L’arrêt examine l’exception de compte rendu d’événements d’actualité prévue par l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29. Celle-ci permet aux États membres de prévoir certains usages d’œuvres pour informer sur l’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer la source et le nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible.

La Cour précise qu’un événement doit présenter un intérêt d’information pour le public au moment où il en est rendu compte. Il n’est nécessaire ni que le média en propose une analyse détaillée, ni que les destinataires soient invités à réagir. Le fonctionnement du système scolaire est un sujet d’information susceptible d’intéresser le public ; il revient toutefois au juge national de vérifier si la publication en cause rend compte d’un événement d’actualité.

L’arrêt apporte ensuite deux réponses distinctes sur les marges laissées aux États membres.

Deux réponses à ne pas confondre
  • Une limitation à de courts extraits peut être admise. Elle doit rester proportionnée et préserver l’effet utile ainsi que la finalité de l’exception. L’objectif d’information ne justifie pas systématiquement la reprise intégrale : une telle reproduction peut se substituer à la communication originale et porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre.
  • Une exclusion générale de tout avantage commercial ou économique ne l’est pas. La Cour écarte une interdiction formulée en des termes généraux, sans autre définition ni encadrement, qui compromettrait l’effet utile de l’exception et romprait l’équilibre entre la propriété intellectuelle et la liberté d’expression et d’information.
Une réserve qui vise justement les textes courts

La Cour réserve l’hypothèse d’un texte très court dont l’utilisation d’extraits s’avère impossible. Hors ce cas, la reproduction intégrale d’une œuvre est susceptible de porter atteinte à son exploitation normale. Pour une publication de quelques lignes, la question de savoir si l’extraction est praticable devient donc déterminante.

La seconde réponse ne donne pas aux médias ou aux entreprises une liberté générale de copier. Elle signifie que l’existence d’un intérêt économique ne peut, à elle seule, fermer l’accès à cette exception dans les termes examinés par la Cour. Les autres conditions demeurent.

05 En France, la courte citation répond à des conditions précises

L’arrêt porte sur la transposition roumaine de l’exception d’actualité. Il ne crée pas un droit général, directement utilisable en France, de reproduire toute publication qui intéresse le public.

Pour citer un texte, l’article L. 122-5, 3°, a), du code de la propriété intellectuelle constitue le point de départ. Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées — sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l’auteur et la source.

La citation doit ainsi servir un propos identifiable. La simple juxtaposition d’un texte emprunté et d’une formule d’approbation ne suffit pas à établir que ces conditions sont remplies. Le texte légal ne prévoit aucun quota de mots garantissant automatiquement la licéité d’une reprise.

Pour une publication très courte, quelques lignes peuvent représenter l’essentiel du texte. L’extrait retenu et sa fonction doivent donc être examinés concrètement. Cette vérification est distincte de celle de l’originalité : un texte court peut être protégé, sans que sa reprise intégrale devienne une courte citation.

06 Une situation concrète pour une équipe de communication

Prenons un exemple fictif. Une association souhaite commenter, dans sa lettre d’information, la publication d’une professionnelle sur l’accueil des personnes handicapées. Elle envisage de copier tout le message en ajoutant son nom et la formule « un témoignage qui nous parle ».

La première question est celle de la protection du texte. Si sa rédaction est originale, l’association doit ensuite identifier ce qui autorise l’usage envisagé : accord, licence ou exception applicable. Son statut associatif ne dispense pas de cet examen.

Si elle souhaite construire une analyse, elle peut envisager une citation limitée, clairement attribuée et réellement utile à son propos, sous réserve des conditions légales. Si elle veut diffuser le texte intégral comme contribution, demander une autorisation précisant ce support et cet usage permet de clarifier les droits.

Pour les auteurs, l’arrêt confirme l’intérêt de conserver les versions de travail et les éléments permettant de dater la publication. En cas de reprise contestée, il faudra pouvoir identifier le texte concerné, expliquer ses choix de rédaction et documenter l’utilisation qui en a été faite.

Qu’est-ce qui autorise précisément cette reprise, dans cette étendue et pour cet usage ?

Pour ceux qui publient les textes d’autrui, c’est la bonne question. La visibilité d’un message et la possibilité technique de le copier n’y répondent pas.

Références

  1. Union européenne — Cour de justice de l’Union européenne, deuxième chambre, arrêt du 3 septembre 2026, CY c/ Gândul Media Network SRL et HO, affaire C-598/24, ECLI:EU:C:2026:682. Texte intégral sur EUR-Lex. Arrêt lu dans son intégralité ; les développements ci-dessus en reprennent les points 9 à 12, 19 à 28, 33 à 39 et 48 à 57.
  2. Union européenne — Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, articles 2, sous a), et 5, paragraphes 3, sous c), et 5.
  3. France — Code de la propriété intellectuelle, article L. 111-1 : naissance du droit d’auteur.
  4. France — Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-4 : reproduction, représentation et transformation.
  5. France — Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-5 : exceptions, notamment analyses et courtes citations.

Arrêt et textes consultés le 8 octobre 2026. Les articles du code de la propriété intellectuelle ont été vérifiés dans leur rédaction en vigueur.

Un de vos textes a été repris, ou vous envisagez d’en reprendre un ?

L’intervention peut porter sur l’analyse de la protection du contenu, l’examen des conditions d’une reprise ou d’une citation, la demande de retrait, la négociation d’une autorisation et la défense des droits devant les juridictions.

Fatima Ghilassene, avocate au barreau de Lille, FG Avocat — pratique orientée vers le droit du numérique.

Exposer une situation